Durée des peines d'emprisonnement : existe t-il des minima imposés aux juges ?




Dans le nouveau Code pénal il n'y a plus de minimum. La règle qui s’impose est l’indétermination du minimum légal. Le juge peut donc fixer le quantum de la sanction jusqu’au plus bas possible. Toutefois, il existe des minima qui sont toujours en vigueur. Ainsi, le juge ne peut pas aller jusqu’à 0, car dans ce cas on est dans la situation de l’exemption (dispense) de peine, qui obéit à des conditions particulières. Il peut s'agir d'une exemption légale de peine (hypothèse ou la personne a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit qu’elle ne pourra pas subir de peine: le juge déclare la personne coupable mais ne pourra prononcer à son encontre aucune sanction). Elle repose souvent sur le système des repentis dans lequel on incite les personnes à se repentir lorsqu’elles ont commis une infraction en groupe et ainsi dénoncer leurs complices ou coauteurs. Dans le cas de l’association de malfaiteur, la personne dénonciatrice peut espérer une exemption de peine (système des repentis). L’exemption judiciaire de peine jugée opportune par le juge.

La loi prévoit que la peine de détention criminelle est au minimum de dix ans. Si le juge veut descendre en deçà pour un crime, il prononcera un emprisonnement, normalement prévu pour les délits. En matière de récidive, la loi a posé des minima légaux. Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement prononcée pour les crimes ne peut être inférieure à un certain seuil : si le crime est normalement punis de quinze ans de réclusion ou de détention, le juge ne peut prononcer un emprisonnement inférieur à 5 ans, et si c'est la perpétuité qui est encourue, il ne peut prononcer une rétention ou une réclusion inférieure à quinze ans, sept ans pour vingt ans, dix ans pour trente ans. Ces minima ont été critiqués car portent atteinte au pouvoir de personnalisation des peines par le juge en imposant un minimum.

Toutefois, la loi prévoit une limite, prévoyant que le juge peut ne pas respecter les minima, en considérant des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par l’intéressé. Néanmoins, la loi prévoit pour les crimes qu’en cas de sur-récidive, les minimas ne s’appliquent au juge qu’à condition que l’intéressé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

En matière de délit, la loi prévoit que lorsque dix ans sont encourus, le juge ne peut pas aller en deçà de quatre ans d’emprisonnement, une année pour une peine de trois ans, deux ans pour cinq ans et trois ans pour sept ans. Toutefois le texte précise que le juge peut prononcer une peine inférieure à ces minima en fonction des circonstances particulières de l’espèce. La juridiction peut prononcer par une décision spécialement motivée une peine d'emprisonnement inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et des garanties d'insertion ou de réinsertion.

Le juge doit prononcer l'emprisonnement et respecter ces seuils et c'est seulement par des décisions modulés qu'il peut aller en deçà. Si le délit est puni une nouvelle fois en état de récidive et lorsqu'il s'agit de l'un des délits suivants (violences volontaires, les délits avec circonstances aggravantes ou de violences, les agressions ou les atteintes sexuelles, les délits punis avec dix ans d'emprisonnement). En cas de sur-récidive pour ces délits le juge ne peut pas prononcer une peine autre que l'emprisonnement et il doit respecter les seuils. Ces seuils peuvent être surmontés en cas de garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques