La faute non intentionnelle, d'imprudence ou de négligence




On peut définir l’imprudence comme un relâchement de la vigilance par lequel l’auteur des faits réalise l’élément matériel de l’infraction sans l’avoir prévu. Le code pénal évoque ainsi le délit d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il ne s’agit pas de sanctionner un état d’esprit mais un comportement ou une attitude.

Pour retenir la faute d’imprudence, il faut que l’auteur des faits ait agit sans intention. Le juge vérifiera alors que l’auteur des faits aurait pu éviter de commettre l’infraction et qu’il ne l’a pas fait à cause de sa négligence, son imprudence ou du manquement aux obligations en question. La loi précise en outre que pour caractériser l’imprudence il faut établir que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait.

Pour déterminer l’imprudence il faut comparer le comportement de l’agent avec celui qu’aurait eu une personne normale dans les mêmes circonstances. Cependant, ce prototype varie selon les qualités de la personne. Lorsque le comportement effectivement commis ne correspond pas au comportement qu’une personne normalement prudente aurait eu, il y a imprudence. Néanmoins, l’imprudence ne peut pas être constituée lorsqu’il y a contrainte ou force majeure. Si l’on arrive à démontrer qu’il n’y avait pas force majeure, on pourra montrer qu’il y a imprudence. Lorsque la juridiction va constater un délit, il ne suffira pas au juge de dire qu’il y a contrainte, il faudra qualifier l’acte d’imprudence, par contre pour la contravention, le juge n’aura pas à donner les faits constitutifs de l’imprudence. En matière d’imprudence, l’erreur de fait n’est pas exonératoire, c’est même elle qui va constituer l’imprudence. En revanche, si l’erreur de faits était inévitable, on est dans le cas de la contrainte, il y a donc irresponsabilité pénale.

Dans certains cas, l’imprudence est suffisante pour constituer les contraventions sauf exception. L’imprudence peut également être suffisante pour constituer certains délits, ceux dont la loi dit expressément qu’ils peuvent être commis par imprudence. En revanche, l’imprudence ne suffit jamais à constituer un crime. Il existe des infractions d’imprudence qui se contentent de l’imprudence, elles peuvent être constituées indifféremment avec intention ou par imprudence. En revanche, d’autres ne peuvent être constituées que par imprudence car si l’acte n’est pas commis par imprudence c’est une autre qualification qui s’applique (homicide involontaire).

Imprudence et causalité. Dans certains cas, l’infraction d’imprudence ne sera constituée que si l’imprudence est plus grave que d’ordinaire. Il faudra alors distinguer, selon la teneur du lien de causalité entre l’imprudence et le dommage:

- Le cas de la causalité directe. Lorsque l’auteur des faits a causé « directement le dommage », l’imprudence simple est suffisante. La loi ne définit pas la causalité directe. Mais elle donne la définition de la causalité indirecte qui est l’objet de la seconde hypothèse alors on déduit de la seconde hypothèse, la causalité directe.

- Le cas de la causalité indirecte. La loi définit deux variantes de causalités indirectes :
Lorsque l’auteur des faits à créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, mais aussi lorsque l’auteur des faits n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
Cette distinction ne vaut que pour les infractions d’imprudences matérielles, il faut donc un dommage.

Cependant, quand on se trouve dans un cas de causalité indirecte, la faute simple n’est pas suffisante : la loi exige une imprudence grave pour compenser le caractère indirect. L’auteur est également irresponsable si la faute est simple mais il est responsable en cas de faute délibérée ou caractérisée. Il faut que l’auteur des faits ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence énoncée par les textes. La loi ne définit pas cette obligation particulière et donc c’est au juge et au citoyen de faire la différence. L’auteur peut aussi avoir exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, c’est la faute caractérisée. C’est une faute assez grave avec une particulière gravité tel un risque de mort, d’infirmité. Il faut vérifier que la situation était telle qu’une personne normalement constituée ne pouvait ignorer le risque.

Rechercher parmi les articles juridiques