Le placement sous contrôle judiciaire




Le contrôle judiciaire est un régime de surveillance qui peut être imposé à une personne mise en examen non détenue, lorsqu’elle encourt une peine d’emprisonnement.

Cette mesure a été instituée en vue de : renforcer la garantie des droits individuels, en limitant les cas et la durée de la privation de liberté, d’assurer une bonne marche de l’instruction en garantissant la présence de la personne mise en examen, à l’instruction ou au procès ; de préserver la sécurité publique par des mesures contraignantes destinées à éviter la commission d’autres infractions, et enfin de soustraire la personne mise en examen à la vengeance de la victime, de ses proches ou à la vindicte populaire.

Le contrôle judiciaire ne peut en principe être prononcé que par le juge d’instruction ou le juge des enfants. Toutefois, exceptionnellement, la Chambre d’accusation, la juridiction de jugement qui se trouve saisie ou encore le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil peuvent être amenés à placer une personne sous contrôle judiciaire.

La procédure de placement sous contrôle judiciaire. La personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire au cours de l’information par voie d’ordonnance du Juge d'instruction ou ordonnance du Juge des enfants, en cas de supplément d’information ou d’arrêt de la chambre d’accusation, à l’issu d’une remise en liberté suite à une détention provisoire par ordonnance du juge d’instruction, suite à la clôture de l’information par ordonnance du juge d’instruction, la juridiction de jugement peut décider de placement sous contrôle judiciaire dans l’attente du jugement…

Le Juge d'instruction n’est pas tenu de motiver l’ordonnance lors du placement sous contrôle judiciaire prise lors de l’information. En revanche, à la clôture de l’information, c’est par une ordonnance spécialement motivée et distincte de l’ordonnance de renvoi, qu’il peut placer la personne sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. Il en est de même pour l’arrêt de la chambre d’accusation et pour le jugement de la juridiction tendant au même objet. Lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’emprisonnement sans sursis avec mise à l’épreuve, le tribunal correctionnel, cour d’appel, cour d’assises peuvent également maintenir ou placer la personne condamné sous contrôle judiciaire assortis éventuellement d’une mesure particulière. Les services et les personnes chargés de l’application du contrôle judiciaire sont avisés par le juge d’instruction ou par le magistrat compétent.

Enfin, dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire, cette décision étant exécutoire par provision ou en détention provisoire, par décision spécialement motivée.

D’autre part, le Juge d'instruction peut à tout moment imposer à la personne déjà placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations déjà imposées, accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

Ces différentes modifications peuvent être prises d’office par le Juge d'instruction, à la demande de la personne placée sous contrôle judiciaire, à la demande des autorités ou personne chargées de l’application du contrôle judiciaire ou encore sur réquisition du procureur de la République. Les ordonnances portant modifications sont soumises aux mêmes formalités que celles concernant le placement sous contrôle judiciaire.

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