Les infractions politiques sanctionnées par le code pénal




Les infractions politiques sont des infractions en relation avec le combat ou les idées politiques. Ces infractions sont globalement soumises à un régime plus doux que le droit commun.

La loi ne distingue ces infractions que pour les crimes. Elle établit une peine de détention pour ces infractions politiques. Les crimes punis d’une détention criminelle sont donc des crimes politiques. Il s’agit par exemple des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (trahison, espionnage). Il est admis que dans certains cas des crimes punis de réclusion se transforment en crimes politiques selon certains critères. La loi pour les contraventions et les délits ne détermine aucun critère, c’est donc la jurisprudence qui doit déterminer les infractions politiques.

Il existe d’abord une conception objective dans laquelle l’infraction est politique car son résultat est politique. C’est l’exemple d’une infraction qui vise à renverser le régime, à troubler les élections. Ces infractions peuvent aussi être connexes. Ce sont les infractions qui ne produisent pas un résultat politique mais qui sont commises à l’occasion d’une infraction politique (vol commis lors d’une insurrection). C’est cette conception qui anime le législateur lorsqu’il prévoit la détention criminelle. Certains crimes objectivement politiques ne sont pas considérés comme tels par la loi qui prévoit la réclusion. C’est par exemple le cas des crimes contre l’humanité.

La jurisprudence peut aussi prendre en compte une conception subjective. Selon celle-ci, une infraction est politique lorsque son mobile est politique. On peut prendre l’assassinat d’un ministre comme exemple ou encore le vol d’argent pour financer un acte terroriste. Pour les crimes, si le crime a un résultat intrinsèquement politique mais que la loi a prévu pour lui la réclusion, on peut en déduire que la loi dénie son caractère politique. C’est le cas des crimes contre l’humanité (génocide, eugénisme) ou des crimes liés au terrorisme, de la trahison ou espionnage en temps de guerre. Cela signifie que le législateur ne souhaite pas que l’auteur de ces infractions puisse bénéficier des mesures de faveur prévues pour les infractions politiques. Pour les crimes punis de la peine de droit commun qui ne sont pas intrinsèquement politique, les délits et les contraventions, la jurisprudence utilise la conception objective. Cela ne fonctionne que pour les délits et les contraventions qui pourront être qualifiés de politique si leur but est politique. Cette qualification est aussi admise pour les infractions connexes. Cependant, il y a une limite restrictive, la jurisprudence estime que les infractions connexes qui excèdent un certain seuil de gravité doivent rester dans le droit commun. Il y a aussi une limite extensive, dans certaines hypothèses la conception subjective est adoptée. C’est le cas pour la chambre d’instruction (formation de la cour d’appel qui juge de l’instruction du juge et qui se prononce sur les extraditions) et pour la cour de cassation qui retiennent parfois la qualification politique d’infraction intrinsèquement de droit commun mais dont le mobile est politique. C’est le cas parfois pour l’assassinat ou les graffitis politiques. Le plus souvent, la jurisprudence refuse d’appliquer la qualification politique lorsque l’infraction connexe est trop grave.

Le code pénal punit le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère. Les délinquants politiques bénéficient de faveur en droit pénal de fond. Pour l’incrimination, le régime est plus dur, les infractions politiques étant souvent rédigées en termes très larges et correspondent à la réparation d’un acte dommageable. Ce sont des infractions obstacles. Par exemple le code pénal punit la trahison et l’espionnage qui consistent à entretenir des intelligences avec une puissance étrangère. Un certain nombre de textes exprime cette faveur. Par exemple, pour le sursis qui est applicable aux infractions politiques, le juge ne peut pas imposer le régime de la mise à l’épreuve. La condamnation pour une infraction politique ne peut pas révoquer un sursis accordé pour une infraction de droit commun. De même, le régime pénitentiaire est plus doux que pour le droit commun. Certaines faveurs ont été étendues au droit commun comme la suppression du travail obligatoire. A contrario, la loi supprime parfois les faveurs accordées pour les infractions politiques. Les procédures de jugement rapide sont exclues pour les infractions politiques. L’extradition est exclue. Les infractions consistant en une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation sont soumises en temps de guerre aux juridictions militaires. En cas de haute trahison commise par le président de la République, c'est la Haute cour de justice qui est saisie.

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