Les peines ayant des effets sur l'activité professionnelle ou sur les biens




Les peines ayant un effet sur l'activité professionnelle peuvent concerner l’interdiction d’exercer une fonction, un art ou une profession. Le plus souvent, cela concerne les professions publiques, médicales et commerciales ou industrielles. Ces restrictions peuvent être ajoutées à une peine principale ou peuvent se substituer aux peines classiques. Le maximum est de 5 ans si ces restrictions sont prononcées en matière correctionnelle.

Les limitations liées à l’activité professionnelle ne peuvent pas toucher les fonctions électives, syndicales et les délits de presse et la personne doit avoir commis le délit en utilisant les facilités que lui procure l’exercice de l’activité en question.

S'agissant des peines touchant aux possessions des personnes, elles sont appliquées sous forme d’amende ou de confiscation. Le montant de l’amende prend en compte les circonstances de l’infraction ainsi que la responsabilité de son auteur, les ressources et les charges de la personne en cause. La personne condamnée peut obtenir un fractionnement du paiement pour des raisons professionnelles, sociales, médicales ou familiales pour une période maximale de 3 ans. Les amendes peuvent bien entendu être contestées mais la décision de donner suite à cette réclamation dépend entièrement du juge.

La confiscation ne peut être générale sauf pour les crimes contre l’humanité en tant que peine complémentaire et pour le trafic de drogue en tant que peine facultative. Elle portera sur les crimes ou délits punis d’un an d’emprisonnement et dans le cas où une loi ou un règlement le prévoit (sauf le délit de presse).

La confiscation peut porter soit sur l’objet qui a servi à l’infraction (armes, marchandises contrefaites, véhicules, fond de commerce…), soit sur la chose produite par l’infraction (fausse monnaie). Si la saisie n’est pas possible, alors l’amende sera transformée en amende fondée sur la valeur du bien qui devrait être saisie. La confiscation peut aussi être conçue comme une peine complémentaire ou principale ou encore comme une mesure de sûreté s’il s’agit d’objets dangereux ou nuisibles.

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