Classification des infractions selon leur complexité




Les infractions simples consistent à commettre un acte unique, uniforme. Par exemple, le meurtre est une infraction simple car il consiste à provoquer la mort. Dans les faits, le coupable a pu accomplir plusieurs opérations pour atteindre son but, mais cela est extérieur à l’infraction de meurtre qui reste donc une infraction simple. Il est également sans importance que l’infraction puisse perdurer dans le temps, comme dans le cas du recel. Il est également sans importance que la loi exige que l’acte ait duré un certain temps pour pouvoir consommer l’infraction. Par exemple, dans le cas de l’abandon pécuniaire de famille, il faut que le refus ait duré au moins deux mois mais cela reste une infraction simple consistant en un refus de paiement. Enfin, peu importe que l’infraction ait été réitérée par le même comportement. Dans l’exemple de l’usage de faux qui est une infraction simple, il est possible d’utiliser plusieurs fois le même faux, dans ce cas on réalise plusieurs infractions simples d’usage de faux.

Cependant, dans certains cas la doctrine propose d’autres solutions. Selon elle, le fait qu’une infraction simple soit réitérée plusieurs fois à la suite devrait constituer une seule infraction appelée infraction continuée ou infraction collective par unité de but. C’est le cas pour un voleur ayant soustrait plusieurs objets ou pour un faux monnayeur ayant fabriqué des centaines de faux billets. Pour cela, il faut une unité de temps, de lieu et de but. Par exemple : une personne qui commet dix vols => on dit qu’elle a commis autant de vol autant qu’elle a soustrait d'objet. Cela va conduire à dire qu’il n’y a qu’une seule infraction. L’important c’est que les différentes soustractions soient unies par une unité de temps et d’espace.

Cependant, même dans cette hypothèse, la doctrine conclue à la pluralité d’infractions lorsqu’il y a eu plusieurs victimes.

On oppose aux infractions simples, les infractions complexes, constituées de plusieurs actes.

On les divise en deux catégories:
• Les infractions complexes au sens strict : elles sont constituées de plusieurs actes différents les uns des autres dans leur substance. Il se peut même que ces actes soient commis par la victime, comme dans le cas de l’escroquerie, qui consiste à user de manœuvres qui provoquent la remise d’un bien (second acte réalisé par la victime).
• Les infractions d’habitude : elles sont constituées de plusieurs actes identiques les uns aux autres. L’infraction n’est consommée que si l’acte est réitéré de telle sorte que le premier acte n’est pas constitutif d’une infraction.

Par exemple, la pratique illégale de la médecine, accomplir cet acte une seule fois n’est pas une infraction mais si elle est réitérée alors cela devient une infraction. La célébration d’un mariage religieux avant le mariage civil est une infraction mais le prêtre ne commet pas l’infraction s’il ne le fait qu’une fois. Par contre s’il le fait habituellement, cela constitue une infraction. La jurisprudence estime que l’habitude est caractérisée dès le deuxième acte.

L’intérêt de cette distinction est pluriel. En matière de tentative qui consiste à commencer une infraction sans parvenir à la consommer, plus l’infraction est complexe, plus il faudra d’acte pour parvenir au stade de la tentative. Plus l’infraction est simple, plus tôt elle pourra être constituée. La jurisprudence estime que l’infraction d’habitude qui a commencé sous l’empire de la loi ancienne mais se termine sous l’empire de la loi nouvelle, celle-ci pourra s’appliquer. Enfin, le délai de prescription de l’action publique, pour les infractions complexes, ne commence à courir qu’à partir du dernier acte commis.

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