Comment est garantit l'exécution du plan de redressement




Lorsqu'elle étudie la situation du débiteur la Commission a différentes possibilités. Elle peut, lorsque la situation du débiteur le permet (c'est-à-dire lorsqu’il a assez d’actifs), élaborer un plan conventionnel de redressement. Il y aura un accord entre le débiteur et ses différents créanciers. Elle peut aussi conclure à une situation irrémédiablement compromise pour le débiteur (il n’y aura jamais assez d’éléments d’actif pour régler les dettes). La commission peut alors, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisir le juge de l’exécution afin de demander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

Pour que le plan de redressement mis en place par la commission soit réellement appliqué par les parties, certaines garanties doivent être prises. Ainsi, tout d’abord la commission veille toujours à laisser une certaine somme qui reste à la disposition du débiteur afin que celui-ci puisse faire face aux dépenses quotidiennes. Ce reste à vivre permet aussi de déterminer le montant des remboursements que le débiteur pourra supporter. Le montant de ce « reste à vivre » est fixé par la Commission et cette somme ne doit jamais être inférieure à un montant égal au revenu minimum d’insertion. Elle ne décide pas librement du montant, elle doit suivre un barème. La commission doit mentionner ce montant dans le plan de redressement. Le juge vérifie d’ailleurs que ce montant est effectivement indiqué.

Le débiteur n’est pas le seul à bénéficier de garantie, les créanciers sont eux aussi protégés contre les manquements du débiteur. Ainsi, s’il ne respecte pas les obligations qui ont été mises à sa charge dans le plan de redressement ou s’il aggrave délibérément sa situation, le redressement prendra fin. Ainsi, un débiteur qui n’exécute pas le pan cours le risque de voir le juge le déclarer caduc. Le plan n’aura alors plus aucun intérêt, il sera inapplicable. La seule possibilité pour que le juge ne déclare pas le plan caduc est pour le débiteur de prouver qu’un élément extérieur, imprévisible et irrésistible l’a empêché de respecter ses engagements (en somme il faut être en présence d’un cas de force majeure).

Le débiteur qui aggrave son endettement (par exemple, en souscrivant un crédit revolving pour l’achat d’un bien de consommation) ou qui agit frauduleusement pour bénéficier de la procédure de surendettement (en faisant par exemple de fausses déclarations) risque d’être déchu du droit de s’en prévaloir. La commission peut prononcer la déchéance à tout moment de la procédure (par exemple si elle prend conscience de la fraude mise en place par le débiteur lors de l’examen des créances).

Le juge n’intervient que pour donner « force exécutoire » aux recommandations de la Commission, c’est lui qui dirige la procédure de rétablissement personne et c’est à lui que sont adressées d’éventuelles contestations.

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