Définition et sanction de la violence dans le code pénal




On entend par violence des actes qui nécessitent un contact avec la victime, désignés dans l’ancien code pénal comme « coups et blessures » ou encore « voie de fait » et qui entraînent diverses conséquences sur la victime pouvant aller jusqu’à la mort. Il s’agit ici de contacts directs mais aussi indirects (c’est le cas de violences par le biais d’une arme). Les violences peuvent aussi résulter d’actes qui ne nécessitent pas de contact physique avec la victime, des agissements qui vont fortement choquer la victime et lui causer un choc émotionnel ou un trouble psychologique. Il s’agira d’impressionner la victime par le biais d’une autre personne (frapper une personne pour en impressionner une autre), d’une chose ou encore de violence à distance (lettres anonymes, persécutions téléphoniques).

Toutefois, pour être prises en compte, les violences doivent entraîner une atteinte effective à l’intégrité physique. Ce qui suppose que le dommage doit directement résulter de l’acte de violence qui peut être direct ou indirect et immédiat ou différer.

D’autre part, l’acte de violence est nécessairement un acte volontaire et donc intentionnel. Cela permet en outre de différencier un acte de violence d’un acte de négligence ou d’imprudence. Il s’agira donc de rechercher si l’auteur de la violence a voulu l’acte mais pas forcément les conséquences (le dommage). C’est le cas notamment lorsque le dommage occasionné par un acte de violence dépasse l’intention du coupable (une victime rouée de coups qui succombe à ses blessures alors que l’auteur ne recherchait pas un résultat d’une telle gravité). L’acte de violence doit être directement dirigé contre une personne. Ainsi, si à l’origine c’est une chose qui est visée et qu’une personne est atteinte par ricochet, on considère qu’il ne s’agit pas d’un acte de violence mais plutôt d’imprudence ou de négligence. Dans ce cas de figure, la violence ne sera retenue que si l’auteur avait conscience de la présence d’éventuelles victimes.

Ensuite, l’intention doit être concomitante à l’accomplissement de l’acte constitutif de violence. Il ne s’agit pas de préméditation (qui constitue une circonstance aggravante). Enfin, l’intention est différente du mobile qui n’entre pas en compte dans l’appréciation de l’infraction.

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