Dans quels cas peut-on librement utiliser une œuvre ?




La loi prévoit une série d’exceptions permettant d’utiliser librement une œuvre sans demander d’autorisation à l’auteur. Ces exceptions sont tolérées car elles ne mettent pas en péril l’exploitation normale de l’œuvre et ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs.

Ainsi, à partir du moment où une œuvre est divulguée l’auteur ne peut interdire : les représentations privées et gratuites qui sont exclusivement destinées au cercle familial. Cette représentation doit donc se situer dans un lieu privé, non accessible au public (une diffusion sur un site web est publique), elle doit être totalement gratuite (même les frais engendrés par la représentation ne doivent pas être répercutés) et limitée au cercle de famille, entendu de manière restrictive, il se limite à la famille et aux amis proches (collègue de travail, camarades de classe et autres sont exclus). Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art. Pour être valable, l’exemplaire initial dont on fait la copie doit avoir été licitement diffusé. Ainsi, la copie privée d’un morceau de musique licitement diffusé par une webradio est valable (car elle paie des droits), alors que la copie d’un fichier musical mp3 diffusé sans le consentement de son auteur sur un réseau de Peer to Peer ne l’est pas (le système de Peer to Peer permet à plusieurs ordinateurs de communiquer via un réseau, et de partager des fichiers le plus souvent, mais également des flux continus (comme le streaming).). L’usager de l’œuvre doit de plus copier lui même l’œuvre ou avec un matériel de reproduction lui appartenant. Ce qui exclut une nouvelle fois les procédés de Peer to Peer du champ d’application de la copie privée puisque l’ordinateur serveur n’appartient pas au copiste.

De la même manière, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que son nom soit clairement indiqué ainsi que la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Les analyses doivent se distinguer d’un simple résumé de l’œuvre. Les citations doivent rester « courte » : c'est-à-dire qu’elles ne doivent pas reprendre la majorité de l’œuvre citée et que la citation ne doit pas constituer la majorité de l’œuvre citante. Les diffusions, même intégrales, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ne peuvent être interdites. Ces œuvres ne restent librement reproductibles qu’un temps, le temps de l’actualité. Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente (cela concerne les catalogue) ne peuvent être empêchées. De la même manière, la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique, ne peut être condamnée dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, et que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

L’auteur d’une œuvre ne peut s’opposer à la parodie, le pastiche et la caricature. Toutefois, il ne doit pas y avoir confusion entre l’œuvre parodiée et la parodie elle-même. La parodie ne doit pas non plus être un moyen détourné de nuire au droit au respect de la vie privée. La reproduction provisoire lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers est également tolérée. La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. Enfin, la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière est possible, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Dans tous les cas, les exceptions énumérées ne peuvent en aucune manière porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

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