Pour être appelé à participer à la succession, il faut disposer de la capacité successorale. Cela signifie que dès lors que la personne existe elle est susceptible dhériter. Ainsi, lenfant conçu mais non encore né sera intégré à la succession, tandis que lenfant mort né nen fera pas partie. S'agissant des descendants, il convient de préciser qu'ils sont tous successibles, sans que puisse être pris en compte certains éléments tels que le sexe ou l'ordre des naissances. En outre, le mode de filiation n'entre pas en jeu. Par conséquent, un enfant naturel, ou issu d'une relation adultérine, a les mêmes droits qu'un enfant légitime, issu du mariage du défunt. Par exemple, si M. X. décède, les enfants de son premier mariage seront appelés à succéder au même titre que les enfants de son dernier mariage. Ainsi, les enfants de M.X. auront des demi-frères ou demi-surs qui hériteront de la même manière queux.
Pour les personnes qui sont absentes depuis un certain temps (personnes disparues ou qui ne donnent plus signe de vie) la loi prévoit quelles ne pourront être écartées de la succession que dans le cas où un jugement déclaratif dabsence aura été rendu à leur encontre. Par ailleurs, pour participer à la succession lhéritier ne devra pas avoir été écarté par le défunt ou par la loi. Le défunt peut choisir de déshériter un ou plusieurs membres de sa famille, déshériter signifie priver quelquun de la succession, le priver de son héritage. Seule exception, les enfants, le défunt ne peut jamais les déshériter totalement. La loi les désigne comme héritiers réservataires, cela signifie quà louverture de la succession, une partie du patrimoine du défunt leur est destinée. Cette réserve est définie comme la part des biens et droits successoraux pour laquelle la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers, lorsque ceux-ci sont appelés à la succession et quils lacceptent.
Le second motif dexclusion dun héritier de la succession est lindignité. Que lhéritier soit réservataire ou non, il peut être exclu ou jugé indigne de succéder. La loi prévoit que sont écartés du partage toutes les personnes frappées dindignité successorale, cest-à-dire toutes les personnes qui se sont rendues coupables dagissements graves envers la personne du défunt. Il existe différentes catégories dindignes :
Première catégorie, les indignités automatiques : ce sont les personnes condamnées comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir, donné ou tenté de donner la mort, et les personnes condamnées pour avoir volontairement porté des coups ayant entraîné la mort mais sans intention de la donner. Les personnes coupables de ces crimes sont automatiquement déclarées indignes et donc écartées de la succession.
Deuxième catégorie, les indignités facultatives : certains actes sont susceptibles dentraîner lindignité successorale de leurs auteurs, mais lindignité ne sera pas automatique. Dans ce type de cas, cest au juge quil revient de décider si lindignité doit ou non être prononcée. Il sagit de la condamnation pour témoignage mensonger contre le défunt, lomission dempêcher un crime ou un délit contre le défunt alors que lhéritier en avait la possibilité (la non assistance à personne en danger), les violences volontaires etc. Lorsque lindignité est facultative, ce sont les héritiers qui doivent la demander auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu douverture de la succession. Il est possible daccorder son pardon à lindigne, dans ce cas il retrouve sa vocation successorale. Cette déclaration devra se faire sous forme de testament.