De qui relèvent les décrets, arrêtés et autres actes administratifs ?




La loi ne prévoit pas la procédure à suivre pour l’adoption d’un acte administratif unilatéral. Certains textes en tracent simplement les contours. Le but étant de conserver une certaine transparence de l’action administrative afin que les relations entre l’administration et ses administrés soient sans cesse améliorées.

L’adoption des actes administratifs unilatéraux doit suivre certaines exigences qui touchent aussi bien à l’acte lui-même, son contenu, qu’à la procédure qui l’entoure, son auteur, sa forme etc. Un acte administratif unilatéral ne peut pas être pris par n’importe qui, seules les autorités administratives peuvent prendre de tels actes. On parle de compétence liée à la personne (rationae personae). De plus, chaque autorité administrative a son domaine de compétence propre, elle ne peut donc prendre des actes que dans le cadre de ce que la loi a prévu, c’est la compétence matérielle (rationae materiae). Enfin, les autorités administratives sont nombreuses, chacune d’elle agit sur un territoire déterminé, par exemple, le maire de Paris ne peut pas prendre un acte qui concernerait la ville de Lyon. On parle ici de compétence territoriale (rationae loci).

Lorsqu’une autorité administrative est chargée de prendre des actes administratifs unilatéraux elle se doit d’agir personnellement, elle ne peut pas confier sa mission à une autre personne pour agir à sa place. Il existe toutefois quelques exceptions. La loi autorise qu’en cas d’empêchement, une autorité administrative puisse être remplacée temporairement dans sa mission, on parle alors de suppléance. La loi exige toutefois la réunion de certaines conditions afin que cette suppléance soit régulière : tout d’abord, l’autorité doit être dans l’impossibilité d’exécuter elle-même à sa mission, la possibilité de se faire remplacée doit ensuite être expressément prévue par un texte. Les cas de suppléances sont courants, par exemple, lorsqu’un maire est absent temporairement, il peut confier à l’un de ses adjoints certaines missions. Au-delà des simples cas d’absence ou d’empêchement, la loi autorise dans certains cas les autorités administratives à confier une partie de leurs attributions à une autre autorité ou plus simplement à l’un de leurs agents. Il s’agit alors d’une délégation. Lorsqu’une autorité administrative délègue une partie de ses attributions elle doit toujours veiller à ne pas se décharger de l’ensemble de ses compétences. La délégation n’est possible que lorsque cette possibilité est expressément prévue par un texte. Enfin, la loi a prévu une possibilité de recourir à l’intérim lorsqu’une autorité administrative se trouve temporairement laissée vacante. L’intérim n’est alors que temporaire, il cesser lorsque l’autorité reprend ses fonctions. Généralement l’intérimaire n’est habilité qu’à exercer une partie des attributions de l’autorité pour laquelle il assure l’intérim. Par exemple, en cas de décès du Président de la République, la Constitution donne compétence au président du Sénat pour assurer temporairement l’intérim.

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