En quoi consiste le vol au regard du Code pénal ?




Le vol est la première infraction définie par le code pénal dans son livre consacré aux crimes et délits contre les biens. Plus précisément, il est classé dans les appropriations frauduleuses avec l'extorsion, le chantage, la demande de fonds sous contrainte ; cette nouvelle infraction est issue de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; l'escroquerie et les infractions voisines et enfin les détournements

Le vol est le procédé le plus banal d'appropriation frauduleuse d'une chose. Selon le code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Voler un bien, c'est donc le soustraire à son légitime propriétaire. Pour être caractéristique du vol, la soustraction n'en est cependant pas le seul élément constitutif. Il est important de préciser quel peut être l'objet de cette soustraction. La soustraction étant frauduleuse, l'élément intentionnel est en outre requis.

Classiquement, le voleur va prendre le bien, l'emporter, le déplacer dans l'espace et ainsi se l'approprier. Il peut même agir avec violence ou en usant de menaces. Il agit à l'insu ou contre le gré du propriétaire de la chose. Il n'y a vol que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur à celle de l'auteur du délit, à l'insu et contre le gré du premier ; pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir. Dans son acception la plus étroite, la soustraction désigne donc l'acte positif par lequel on s'empare de la chose d'autrui, ce qui exclut toute remise antérieure de la chose.

Si la remise est volontaire, il sera plus difficile d'admettre l'existence du vol. Plus près de nous, les tribunaux ont eu à se prononcer sur un certain nombre d'hypothèses qui illustrent ces discussions. Toutefois, la remise n'est pas exclusive du vol lorsqu'elle est effectuée par une personne qui n'a pu valablement y consentir, faute de comprendre la portée exacte de son acte. Ainsi, le fait d'appréhender la chose, remise inconsciemment par une personne âgée, par un enfant ou par une victime ne bénéficiant pas de toutes ses facultés mentales, sera qualifié de vol. Ces personnes n'ont été en effet que des instruments passifs, de sorte que le prévenu est censé avoir appréhendé frauduleusement la chose. Il en ira de même lorsque la remise aura été provoquée par dol.

D’autre part, on entend aussi par soustraction l’usurpation de la possession. Cette approche permet de condamner pour vol celui qui usurpe la possession d'une chose alors que le propriétaire ne lui avait transféré que la détention précaire de cette chose. Lorsque le propriétaire du bien ne transfère que la détention matérielle du bien, l'interversion de possession ou l'usurpation de possession est constitutive de vol. C’est le cas d’un garagiste qui remet un véhicule à un acheteur éventuel pour qu'il l'essaie, si ce dernier ne le restitue pas, c'est un vol.

D’autres critères tenant à la chose volée elle-même entrent en ligne de compte dans la qualification du vol.

La soustraction porte sur la chose d'autrui, mais cette « chose » doit avoir certaines caractéristiques. Il s'agit nécessairement d'un bien meuble corporel, ce qui exclut les immeubles, les choses incorporelles comme les informations par exemple et les services. En revanche, le vol d'électricité était admis dès 1912 et le nouveau code réprime plus largement le vol d'énergie. Cette chose doit appartenir à autrui, même si son identité n'est pas déterminée. Il est donc impossible de voler une chose abandonnée. Il y a vol en revanche, si un indivisaire ou un copropriétaire soustrait tout ou partie de ce qui appartient aux autres indivisaires ou copropriétaires. Le vol porte alors sur la portion du bien qui n'appartient pas à l'auteur de l'infraction. Cette soustraction porte sur « la chose d'autrui », la formule est une fois encore assez vague, même si un certain nombre de certitudes peuvent être dégagées.

La chose d'autrui est nécessairement mobilière :
Qu'elle quelle soit, cette chose est nécessairement mobilière. Un document, un objet, un fichier de clientèle, peu importe. Il est également indifférent que ce bien ait, ou n'ait pas, de valeur marchande, qu'il soit ou non illicite. Il est également possible de voler des stupéfiants. D’autre part, la justice criminelle retient par ailleurs que faire des photocopies de documents à l'insu et contre le gré du propriétaire constitue un vol, même si les documents n'ont été soustraits qu'un bref instant

Seule une chose corporelle peut être volée :
Pourtant, même si le vol d'énergie est admis, le principe demeure : seule une chose corporelle peut être volée. Il ne peut donc y avoir en principe de vol d'informations qui sont par nature immatérielles. La chambre criminelle a considéré qu'il en allait ainsi pour les ondes hertziennes et pour les données informatiques. Ces dernières sont, en elles-mêmes, insusceptibles de vol ; en revanche la disquette contenant ces données peut être volée. Le comportement qui consiste à capter des informations, indépendamment de leur stockage sur un support physique, tombe cependant sous le coup d'autres qualifications comme par exemple, la fraude informatique, le décodage frauduleux de données ou encore la contrefaçon, tout dépend des faits.
Le fait d'imprimer sur papier des données figurant sur le fichier informatique d'un ordinateur est un vol.

Il n'y a pas davantage de vol de service. Il a été jugé que l'utilisation d'un minitel sans autorisation de l'abonné constitue une prestation de service non susceptible d'appropriation car les communications n'entrent pas dans la catégorie des choses visées par le code pénal. Sous certaines conditions, il pourrait y avoir escroquerie. Enfin, les immeubles ne peuvent pas faire l'objet de vol. Bien évidemment, la solution s'imposait au moins à l'origine, parce qu'il n'y a aucune possibilité de détachement physique et donc de déplacement (l'exclusion ne vaut que pour l'immeuble par nature, les meubles par anticipation et les immeubles par destination pouvant être volés puisqu'ils sont physiquement détachables de l'immeuble par nature auquel ils se rattachent) mais plus techniquement, ils sont mieux protégés par le droit que les meubles ; les règles d'accession à la propriété immobilière sont plus complexes, le vol n'est donc toujours pas envisageable, en dépit de l'évolution de la notion de soustraction.

La chose corporelle doit appartenir à autrui. Cette chose corporelle mobilière doit enfin appartenir à autrui, même si son identité n'est pas déterminée avec certitude (il suffit d'être certain que l'auteur de la soustraction n'est pas le propriétaire). C'est le tribunal répressif qui statue sur cette question sans qu'il soit nécessaire de saisir les juridictions civiles. Il est donc impossible de voler une chose abandonnée ou une chose sans maître, une chose vacante sont appropriables, précisément parce qu'elles n'appartiennent à personne, comme il est impossible de voler sa propre chose.

Lorsqu’une chose est volontairement abandonnée, le propriétaire a renoncé à son droit, au contraire d'une chose perdue. Les prévenus sont déclarés coupables de vols aggravés pour s'être appropriés « dans l'exercice de leurs fonctions de fossoyeurs, des débris d'or et de bijoux trouvés au cours de travaux de nettoyage de fosses communes et de concessions non renouvelées ainsi que dans des caveaux et cercueils ». Les choses ne sont pas ici abandonnées, elles ont reçu une affectation spécifique et sont par conséquent susceptibles de vol. L'un des critères qui permet aussi de faire la distinction entre la perte et l'abandon, n'est autre que la valeur de la chose : la faible valeur du bien fait présumer de son abandon, sa forte valeur, de sa perte au contraire. Il y a vol en revanche, si un indivisaire ou un copropriétaire soustrait tout ou partie de ce qui appartient aux autres indivisaires ou copropriétaires. Le vol porte alors sur la portion du bien qui n'appartient pas à l'auteur de l'infraction ; les autres copropriétaires étant privés du bien, le comportement s'analyse en une appropriation frauduleuse.

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