Engager une procédure d'urgence en matière pénale




Il n’existe en matière pénale que deux procédures d’urgence. La première est celle du référé détention et la seconde est l’appel formé à l’encontre d’une ordonnance de placement en détention.

Le référé détention

Toute personne placée en détention provisoire est, par principe, présumée innocente et elle doit rester libre. Toutefois, certaines situations exigent que la personne mise en examen soit placée sous contrôle judiciaire, et dans les cas les plus graves, qu’elle soit soumise à une mesure de détention provisoire. Le placement en détention provisoire n’est utilisé que lorsqu’il est le seul et unique moyen pour conserver des preuves ou indices, pour empêcher les pressions sur les témoins, victimes, pour empêcher les concertations frauduleuses, mettre fin à un trouble ou encore pour garder une personne à disposition de la justice. Les personnes ainsi placées en détention provisoire ont la possibilité, à tout moment, de demander à être remise en liberté. Le juge (juge d’instruction, ou juge des libertés et de la détention) peut aussi de lui-même décider de la remise en liberté. Lorsqu’est prise la décision de remettre une personne placée en détention en liberté, le procureur de la République peut opposer un avis défavorable. Si le juge passe outre cet avis, et maintient la décision de remise en liberté, le procureur de la République peut faire appel devant le premier président de la cour d’appel afin d’obtenir le maintien en détention provisoire du prévenu. C’est cette procédure qui est appelée référé-détention. Cette procédure n’est applicable qu’en cas de remise en liberté ordonnée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.

En réalité, au moment où l’ordonnance de remise en liberté est rendue, le procureur a le choix, soit il considère que la remise en liberté est de nature à faire courir un risque à la société, il engage alors une procédure de référé-détention en plus de la procédure d’appel, soit il estime que la remise en liberté est sans risque et dans ce cas il fait simplement appel de la décision. La différence entre ces deux possibilités réside dans le fait que, pour la première, il y a suspension de la procédure, le prévenu n’est pas remis en liberté, alors que pour la seconde, il n’y a pas d’effet suspensif, le prévenu est remis en liberté et sera appelé à une audience sur le fond ultérieurement.

Il convient de noter d’emblée que cette procédure ne peut être engagée que par le procureur de la République, il est le seul à pouvoir faire appel de la décision de remise en liberté. Pour être valable la demande de référé-détention doit être formée dans les quatre heures qui suivent la notification de la décision de remise en liberté. Lorsque la procédure de référé est lancée, l’exécution de l’ordonnance de remise en liberté est suspendue.

La demande de référé-détention doit être adressée au Premier Président de la cour d’appel (il pourra être remplacé par un autre magistrat). Le Premier président sera chargé de vérifier si le maintien en détention, jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue sur l’appel, est effectivement nécessaire. Il devra rendre sa décision dans les deux jours, faute de quoi, le prévenu est remis en liberté. La chambre de l’instruction quant à elle doit se prononcer sur l’appel dans les dix jours.

L’appel d’une ordonnance de placement en détention

Cette procédure n’est pas qualifiée de référé mais elle s’en rapproche très fortement. Les personnes mises en examen et qui encourent une peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement peuvent faire l’objet d’un placement en détention provisoire. Ce placement est décidé soit à titre de sûreté, c'est-à-dire pour protéger les personnes ou les biens, soit pour les nécessités de l’information judiciaire. C’est le juge des libertés et de la détention qui décide du placement en détention. Il se prononce par ordonnance motivée. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel, peuvent ainsi faire appel, la personne mise en examen et le Ministère public. Comme en matière de référé les délais sont brefs. L’appel doit être interjeté dans les dix jours de la notification de l’ordonnance de placement. Le dossier est transmis au procureur général près de la cour d’appel, il est accompagné de l’avis du procureur de la République. Le procureur général dispose de 48 heures pour mettre le dossier en état. La chambre de l’instruction qui reçoit l’appel doit ensuite statuer au plus tard dans les dix jours.

La procédure d’appel de l’ordonnance de placement en détention n’a pas d’effet suspensif, ce qui signifie que le mis en examen sera tout de même placé en détention provisoire en attendant que le chambre de l’instruction se prononce. Pour cette raison, le législateur a mis en place une autre procédure, celle du référé-liberté, qui doit être utilisée en même temps que l’appel contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. Ce référé-liberté permet d’obtenir la suspension de la décision de placement en détention. Le référé-liberté doit être engagé en même temps que l’appel et pour que la demande de référé liberté puisse être examinée, l’appel devra être interjeté au plus tard le lendemain du jour suivant l’ordonnance de placement en détention provisoire.

Il est possible de déposer la demande de référé-liberté devant le président de la chambre de l’instruction ou de demander à ce que la chambre de l’instruction examine directement l’appel. Lorsque le président de la chambre de l’instruction est saisi de la demande de référé-liberté il est tenu de statuer dans les trois jours. Sa décision ne sera pas susceptible de recours. S’il fait droit à la demande de référé-liberté, la personne pourra être remise en liberté. Si au contraire il rejette la demande, la personne reste en détention et l’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction qui statuera sur l’appel. Lorsqu’il est demandé à la chambre de l’instruction d’examiner directement l’appel, celle-ci doit au plus tard statuer dans les cinq jours.

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