Garantir la présomption d'innocence




Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

L’atteinte à la présomption d’innocence concernée ici, est le fait d’être présenté publiquement comme coupable au stade de l’enquête et/ou de l’instruction.

A cet égard, la loi prévoit que le port des menottes ou des entraves est limité aux individus considérés comme dangereux ou risquant de prendre la fuite et « toutes mesures utiles doivent être prises dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Toutefois, la loi prévoit aussi que malgré le secret de l’enquête et de l’instruction, le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs de la procédure pour éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, il s’agit avec cette disposition, d’éviter qu’à ce stade de la procédure notamment, la présomption d’innocence ne soit bafouée, qu’une personne ne soit désignée publiquement comme coupable et comme certaines affaires l’ont montré, exposée à la vindicte publique.

La réparation des atteintes à la présomption d’innocence peut passer en premier lieu par l’indemnisation. La personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit à sa demande, à réparation intégrale du préjudice, moral et matériel, que lui a causé cette détention. La demande de réparation ne peut être écartée en fondant la motivation sur le fait que la personne poursuivie n’a pas démontré son innocence, ce motif étant une atteinte explicite à la présomption d’innocence. La réparation peut aussi être d’ordre moral : La loi prévoit que les juridictions d’instruction peuvent en cas de non lieu, ordonner la publication de cette décision pour en informer le public. L’objectif poursuivi est bien de confirmer la mise hors de cause judiciaire de la personne concernée et éviter que des doutes ne subsistent quant à son implication dans l’affaire pour laquelle elle fut mise en examen, et ainsi restaurer pleinement la présomption d’innocence.

Au-delà de la réparation, des infractions pénales peuvent venir réprimer les comportements attentatoires à la présomption d’innocence. Ainsi il est prévu que l’atteinte à la présomption d’innocence est un délit puni de 15 000 € d’amende lorsque cette atteinte est effectuée par des journalistes. Cela concerne d’une part, le fait de diffuser sans son autorisation, l’image de la personne mise en cause non encore jugée, menottée ou placée en détention provisoire ; d’autre part, le fait de réaliser, publier ou commenter un sondage d’opinion portant sur la culpabilité d’une personne ou sur la peine susceptible d’être prononcée.

En outre, des incriminations plus larges peuvent être le support à la répression d’atteintes à la présomption d’innocence comme la diffamation, la dénonciation.

Dispositions spécifiques de protection :
• Au stade de l’enquête, lors de la garde à vue, le droit au silence de la personne retenue est une mesure protectrice,
• Lors de l’instruction, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle,
• Lors du jugement, la relaxe en, première instance entraîne la mise en liberté du prévenu alors même qu’un appel de la décision a été interjeté.

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