Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Latteinte à la présomption dinnocence concernée ici, est le fait dêtre présenté publiquement comme coupable au stade de lenquête et/ou de linstruction.
A cet égard, la loi prévoit que le port des menottes ou des entraves est limité aux individus considérés comme dangereux ou risquant de prendre la fuite et « toutes mesures utiles doivent être prises dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter quune personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse lobjet dun enregistrement audiovisuel. Toutefois, la loi prévoit aussi que malgré le secret de lenquête et de linstruction, le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs de la procédure pour éviter la propagation dinformations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à lordre public, il sagit avec cette disposition, déviter quà ce stade de la procédure notamment, la présomption dinnocence ne soit bafouée, quune personne ne soit désignée publiquement comme coupable et comme certaines affaires lont montré, exposée à la vindicte publique.
La réparation des atteintes à la présomption dinnocence peut passer en premier lieu par lindemnisation. La personne qui a fait lobjet dune détention provisoire au cours dune procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive a droit à sa demande, à réparation intégrale du préjudice, moral et matériel, que lui a causé cette détention. La demande de réparation ne peut être écartée en fondant la motivation sur le fait que la personne poursuivie na pas démontré son innocence, ce motif étant une atteinte explicite à la présomption dinnocence. La réparation peut aussi être dordre moral : La loi prévoit que les juridictions dinstruction peuvent en cas de non lieu, ordonner la publication de cette décision pour en informer le public. Lobjectif poursuivi est bien de confirmer la mise hors de cause judiciaire de la personne concernée et éviter que des doutes ne subsistent quant à son implication dans laffaire pour laquelle elle fut mise en examen, et ainsi restaurer pleinement la présomption dinnocence.
Au-delà de la réparation, des infractions pénales peuvent venir réprimer les comportements attentatoires à la présomption dinnocence. Ainsi il est prévu que latteinte à la présomption dinnocence est un délit puni de 15 000 damende lorsque cette atteinte est effectuée par des journalistes. Cela concerne dune part, le fait de diffuser sans son autorisation, limage de la personne mise en cause non encore jugée, menottée ou placée en détention provisoire ; dautre part, le fait de réaliser, publier ou commenter un sondage dopinion portant sur la culpabilité dune personne ou sur la peine susceptible dêtre prononcée.
En outre, des incriminations plus larges peuvent être le support à la répression datteintes à la présomption dinnocence comme la diffamation, la dénonciation.
Dispositions spécifiques de protection :
Au stade de lenquête, lors de la garde à vue, le droit au silence de la personne retenue est une mesure protectrice,
Lors de linstruction, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle,
Lors du jugement, la relaxe en, première instance entraîne la mise en liberté du prévenu alors même quun appel de la décision a été interjeté.