Un projet ou une proposition de loi comprend deux parties, la première est lexposé des motifs, les arguments de lauteur du texte sont avancés pour justifier le changement législatif. La seconde partie représente le dispositif, c'est-à-dire lénumération des articles. Ces articles seront, soit de nature à modifier une loi existante, soit à édicter une disposition législative nouvelle. Le projet ou la proposition de loi est examiné par les deux assemblées. Le texte passera de lune à lautre assemblée, chacune sera amenée à étudier et éventuellement à modifier le texte que lautre chambre a adopté. La procédure consistera à étudier chacun des articles sur lesquels les deux assemblées ne saccordent pas. Une fois que les deux assemblées sentendent sur un texte, les mouvements de va et vient cessent, c'est-à-dire lorsque plus aucune modification nest réalisée et lorsque les chambres sont daccord sur la totalité des articles. Cette procédure est appelée la « navette » en raison des voyages queffectue le texte de lune à lautre des assemblées. Chaque examen queffectue une assemblée est appelé « lecture ». Le texte adopté en terme identique constituera le texte de loi.
Lorsque le texte est déposé devant lune des deux assemblées la lecture se déroule de la manière suivante : tout dabord le texte est examiné par une Commission. Il est envoyé soit devant une commission permanente soit devant une commission spécialement désignée pour le projet ou la proposition de loi en question. Il existe huit commissions permanentes à lAssemblée nationale (affaires culturelle et éducation, affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, défense nationale et forces armées, développement durable et aménagement du territoire, finances et la commission des lois) et six au Sénat (affaires étrangères de la défense et des forces armées, affaires sociales, la commission de la culture de léducation et de la communication, la commission de léconomie, du développement durable et de laménagement du territoire, la commission des finances et la commission des lois constitutionnelles et de la législation). Lorsque la commission est choisie, elle désigne en son sein un parlementaire, le « rapporteur », il sera chargé dexaminer le texte article par article, il pourra pour parfaire son information procéder à des auditions. A lissue, il dressera un rapport qui sera ensuite mis à disposition des autres parlementaires. Une fois le texte examiné, la commission peut proposer certaines modifications, elle ne fait que proposer, elle na pas le droit de modifier les projets de loi, en revanche, elle peut directement intégrer des modifications aux propositions de loi. La commission peut également choisir dadopter le texte dans sa rédaction initiale ou elle peut décider de le rejeter.