La Convention européenne des droits de l'homme




Le Conseil de l’Europe a adopté en 1950 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En matière de droit international des droits de l’homme, ce système est considéré comme le plus abouti pour plusieurs raisons.

La première raison tient au fait que les droits énoncés par la Convention sont précis et sont applicables directement dans les Etats sans qu’ils aient besoin de les intégrer dans leurs lois. C’est le principe d’applicabilité directe. La seconde repose sur le fait que le système dispose d’un tribunal qui lui est consacré, la Cour européenne des droits de l’homme, et qui assure la sauvegarde des droits obligeant ainsi les Etats et avec la possibilité de se voir condamner pour le non respect de ces droits et donc indemniser les plaignants. Dans le cas où les Etats ne s’exécuteraient pas, ils s’exposent à de possibles sanctions du Conseil de l’Europe pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’organisation.

Enfin, l’originalité de ce système est que tout individu relevant de la juridiction d’un Etat membre peut engager une action devant la CEDH dès lors que les conditions de recours sont réunies.
Ces différentes caractéristiques font ainsi de la CEDH un outil avec une force juridique, au contenu certes moins étendu que les autres conventions internationales mais effectivement applicables et non abstrait.

Le principe d’égalité et de non discrimination en est le moteur principal et comme la déclaration universelle des droits de l’homme il fait la distinction entre les droits intangibles et les droits conditionnés. Les premiers signifiants que tout être humain par nature en est bénéficiaire. Il s’agit du droit à la vie, l’interdiction de la torture et de traitement inhumains et dégradants, du droit à ne pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale (la loi ne vaut que pour l’avenir), et du droit à ne pas être puni ou jugé deux fois pour les mêmes faits.

Ensuite, nous avons les droits dits conditionnels, c'est-à-dire tous les droits restants, qui eux peuvent faire l’objet de limitations mais sous certaines conditions. Il s’agira en fait de prendre en compte la nécessité de protection de l’ordre public ou de l'intérêt général qui primerait sur l’exercice de certains droits. Ainsi, pour limiter ces droits, les mesures prises par l’État doivent être prévues par une loi (sous entendu publiée au journal officiel afin que toute personne concernée puisse en avoir connaissance et donc que cette limitation soit prévisible). La deuxième condition tient au but poursuivi par cette limitation qui doit être légitime. Ici, l’État dispose d’une assez large marge de manœuvre pour définir ce que contient la notion d’ordre public ou d’intérêt général. La troisième condition est la nécessité, c'est-à-dire que la mesure de restriction d’un droit doit se justifier par un besoin social impérieux ou par des raisons convaincantes et impératives, tout en étant proportionnée au but poursuivi. Un juste équilibre doit être trouvé entre intérêt général et droits individuels.

Les droits issus de la Convention sont complémentaires aux droits reconnus par les droits nationaux. C’est donc aux autorités françaises d’assurer en premier lieu la protection et la sauvegarde effective des droits fondamentaux.

C’est ce qui explique que les recours devant la Cour européenne des droits de l’homme ne peut s’effectuer qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours en France et après un jugement définitif de la juridiction la plus élevée dans l’ordre judiciaire (Cour de Cassation ou Conseil d’État, si la décision est bien définitive, c'est-à-dire sans renvoi). Cependant, les États ont l’obligation d’appliquer les décisions de la Cour et cela sous peine de sanctions du Conseil de l’Europe. Cependant, les décisions sont généralement très suivies et le système fonctionne assez bien.

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