La mise en œuvre de l’action civile devant les juridictions civiles




Lorsqu’elle décide d’engager l’action civile, la victime a le choix entre porter son action devant le juge civil ou le juge répressif. Lorsqu’elle choisi de porter sa requête devant la juridiction civile, elle doit tenir compte de certains éléments. Tout d’abord, lorsque la victime engage l’action civile devant le juge civil, elle ne peut plus engager l’action civile devant le juge pénal. Son choix est irrévocable. Il en va différemment si elle a agit en premier devant la juridiction pénale.

Si l’action publique a été mise en mouvement en même temps ou avant l’action civile, le juge civil devra attendre qu’il soit statué sur l’action publique avant de pouvoir se prononcer. Cette règle est reprise par l’adage selon lequel « le pénal tient le civil en l’état ». De plus, lorsqu’une décision est intervenue au pénal, le juge civil doit en tenir compte, il ne peut pas la contredire, c’est le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Cette règle connait toutefois certains tempéraments : lorsque le juge pénal décide de condamner le responsable, le juge civil ne pourra pas nier l’existence d’une faute. Cependant, il restera maitre de la qualification à lui donner. De la même manière, si le juge pénal conclu à l’absence de faute intentionnelle, le juge civil peut tout de même retenir une faute d’imprudence ou de négligence.

La victime qui souhaite engager l’action civile devant le tribunal civil doit agir par le biais d’une assignation. La victime doit saisir la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, après avoir obtenu une convocation par le greffe du tribunal, elle pourra faire procéder à l’assignation du responsable en s’adressant à un huissier de justice. Devant le Tribunal d’instance, le demandeur peut se présenter seul, il est en va autrement devant le tribunal de grande instance ou là il devra se faire représenter par un avocat.

L’action civile peut s’éteindre de différentes manières. Elle disparait à la suite d’un jugement, lorsque la victime et l’auteur se sont entendus pour une transaction, lorsque la victime a elle-même renoncé à agir ou lorsqu’elle s’est désistée. Mais l’action civile ne s’éteint pas à la suite de l’extinction de l’action publique, elles ne sont pas liées. Sauf lorsque l'action civile est exercée devant le juge pénal, dans ce cas elle se prescrit dans les mêmes conditions que l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, ce sont les règles de prescription du code civil qui ont vocation à s’appliquer. Par exemple, les actions personnelles ou mobilières sont prescrites à expiration d’un délai de cinq ans. L’action en responsabilité née à la suite d’un évènement qui a causé un dommage corporel se prescrit quant à elle à l’issue d’un délai de dix ans.

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

La victime du dommage a également la possibilité de s’adresser à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation du dommage qu’elle a subit. Cette commission se situe auprès du Tribunal de grande instance. Pour obtenir réparation, la victime devra saisir la commission dans les trois ans qui suivent la commission de l’infraction. Aussi bien les comportements volontaires, que les actes d’imprudence ou de négligence peuvent ouvrir droit à réparation et que l’auteur soit connu ou non. La faute de la victime peut être de nature à exclure ou à réduire l’indemnisation accordée à la victime. La victime pourra obtenir une réparation intégrale de son dommage s’il s’en est suivi pour elle une incapacité permanente ou totale de travail supérieure ou égale à un mois ou si elle a été victime de viol, agression sexuelle etc. Pour les autres cas l’indemnisation est plafonnée.

La victime devra présenter une demande d’indemnisation à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions située auprès du Tribunal de grande instance en joignant les pièces exigées.

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