La règlementation en matière de concentration des entreprises




Ce contrôle constitue un volet significatif de la politique de concurrence. Le contrôle exercé est un contrôle a priori visant à autoriser ou à interdire une opération de concentration d’entreprises. La concentration horizontale intervient entre des entreprises qui opèrent au même stade économique. Elle diminue le nombre d’entreprises présentes sur le marché et augmente la part de marché de la nouvelle entreprise issue de la fusion. La concentration verticale a quant à elle lieu entre des entreprises qui ne sont pas au même niveau économiquement (exemple entre un fabricant et son fournisseur). La concentration conglomérale a cours entre des entreprises non concurrentes qui ne sont pas présentes sur les mêmes marchés. Elle permet à une nouvelle entité d’accroître la variété de ses produits, ce qui entraîne alors une augmentation de son pouvoir de marché. Ce genre de concentration a généralement lieu entre entreprises ayant des produits étroitement liés.

L’opération de concentration consiste donc en une fusion ou scission d’entreprises précédemment indépendantes. Ce type de fusion concerne aussi le fait pour des entreprises de fusionner pour ne former qu’une seule et même entité (la fusion-acquisition), la disparition de l’une des entités après avoir apporté son patrimoine à l’autre (la fusion-absorption ou fusion-scission).

Il existe certaines hypothèses dans lesquelles les entreprises tout en conservant leur personnalité juridique, peuvent convenir d’une gestion économique commune. Ceci constitue une fusion de fait. Une gestion économique unique et permanente est une condition nécessaire, mais la compensation des pertes et profits, la répartition des recettes entre les entités formant le groupe, la responsabilité solidaire peuvent aussi être prises en compte.

La prise de contrôle sur l’entreprise peut résulter d’un changement durable du contrôle par l’exercice d’une influence déterminante sur une entreprise indépendante. La condition de l’influence déterminante est remplie chaque fois que les dirigeants ou actionnaires d’une entreprise peuvent « bloquer les décisions stratégiques de l’entreprise commune, telles que celles relatives à la nomination des organes de décision de l’entreprise commune que sont le conseil d’administration et le conseil de surveillance ». L’influence est déterminante lorsqu’une entreprise détient la majorité dans le capital de l’entité visée. Ceci peut également être le cas si des actionnaires minoritaires détiennent un droit de veto portant sur des décisions stratégiques.

En matière communautaire, le contrôle est exercé par la Commission européenne, chargée de contrôler les opérations de dimension communautaire, ou de celles de dimension nationale mais ayant fait l’objet d’un renvoi par les Etats et les entreprises. La notification préalable est obligatoire et est réalisée par l’entreprise qui est l’acquéreur. L’absence de notification est sanctionnée comme la violation de l’obligation de suspension ou la réalisation d’une concentration incompatible. Les opérateurs sont libres du choix du moment de la notification, qui doit avoir lieu au plus tard avant la réalisation de l’opération. Une opération communautaire ne peut être réalisée tant qu’elle n’a pas été notifiée et déclarée compatible. Le non-respect de l’opération de suspension est sanctionné comme la réalisation d’une concentration déclarée incompatible. Toutefois, la Commission sur demande peut accorder une dérogation autorisant la réalisation de l’opération.

En droit interne, la notification d’un simple projet est autorisée, mais il faut qu’il soit suffisamment abouti. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France lors du dernier exercice clos.

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