La responsabilité de l'hébergeur




L’hébergeur est celui qui met à disposition des internautes des sites internet. Il peut s’agir d’une personne privée ou d’une société. Il a pour fonction de stocker des images, écrits, sons et autres pour les mettre à disposition du public. L’hébergeur peur être gratuit ou payant. Les hébergeurs en tant que prestataires techniques ont une responsabilité atténuée. Les hébergeurs ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations stockées ou transmises. De fait, leur responsabilité ne peut être engagée du fait de leurs activités ou des informations stockées à la demande de leurs clients que s’ils ont eu connaissance du caractère illicite des informations stockées ou des activités et qu’ils n’ont pas agit promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible. Cela signifie que l’hébergeur est irresponsable du contenu mis en ligne par l’internaute tant qu’il n’a pas été averti que ce contenu présentait un caractère illicite. Si une fois averti il n’a pris aucune mesure, sa responsabilité peut être engagée. L’hébergeur doit agir dès que lui a été notifiée la description des faits et leur localisation, ainsi que les raisons pour lesquelles le contenu doit être supprimé. Le tiers qui apporte ces informations doit également indiquer les dispositions légales sur lesquelles il se base pour demander le retrait. La demande de retrait qui n’est pas justifiée peut être sanctionnée, jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.

L’obligation imposée aux hébergeurs ne concerne que les dispositions aux contenus à caractère « manifestement illicite ». Si l’information dénoncée à l’hébergeur ne présente pas un caractère manifestement illicite sa responsabilité ne saurait être retenue. Par conséquent, seuls sont concernés les contenus d’une gravité avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable. Trois fautes sont donc de nature à engager la responsabilité de l’hébergeur : s’il n’a pas engagé des recherches assez suffisantes sur le caractère « manifestement illicite » du contenu dénoncé, s’il a mal été apprécié ou si le retrait du contenu illicite a tardé.

L’hébergeur doit tout mettre en œuvre pour qu’un contenu, une fois supprimé et reconnu comme illicite, ne soit pas une nouvelle fois mis en ligne sur son site. Si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance, il doit tout de même rester vigilant. Les hébergeurs doivent donc mettre en œuvre les moyens les plus sophistiqués à leur disposition leur permettant d’identifier les contenus illicites.

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