La responsabilité des médecins salariés en cas de dommage




Le médecin exerçant à titre libéral engage sa responsabilité personnelle pour les fautes qu’il commet, il en va différemment lorsque le praticien est salarié de l’établissement dans lequel il exerce. Dans ce cas il faut exclure toute responsabilité du praticien vis à vis du patient et ne retenir que celle de l’établissement.

La responsabilité des cliniques pour les fautes commises par le personnel auxiliaire médical est une responsabilité de nature délictuelle. Il s’agit donc d’une responsabilité sans faute de l’employeur, à condition que son salarié ait, lui, commis une faute dans l’exercice de ses fonctions. L’établissement de santé aura donc à répondre des fautes commises par son personnel uniquement lorsque ceux-ci sont accomplis hors la présence d'un médecin et donc hors sa surveillance directe. Tel serait le cas d'une infirmière procédant à une injection prescrite par le médecin, accomplie hors sa présence, si le dommage causé résulte de l'acte accompli par elle, non de la prescription. Dans les autres hypothèses, le médecin libéral qui exerce un contrôle sur le personnel auxiliaire devient responsable des dommages causés aux patients. C'est le cas par exemple des actes accomplis en cours d'opération sur ordre du praticien.

Le praticien salarié d'une clinique engage pour les dommages qu'il cause, la responsabilité de l'établissement qui l'emploie. En effet, c’est sur la considération du lien entre le médecin salarié à l’établissement que l’on applique ce régime de responsabilité. Le patient dispose de la possibilité de rechercher la responsabilité de l’établissement employeur en présence de dommages fautifs causés par les praticiens, même non salariés, à condition qu’un lien de préposition de fait puisse être constaté. En choisissant cette voie la victime ne pourra pas engager la responsabilité personnelle du praticien. La clinique ne répond que des dommages causés par le préposé dans les moments où elle exerce sur le préposé son pouvoir de direction. Par conséquent, ce n’est que lorsque le médecin cause un dommage alors qu’il est dans l’exercice de ses fonctions que l’établissement prend en charge l’indemnisation.

Les établissements de santé certes répondent de leurs préposés mais disposent également à leur égard d’une action récursoire et ce même en l’absence de faute lourde.

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