Le déroulement de l'introduction de l'instance




L’instance doit toujours respecter le principe du contradictoire. Cette règle permet à chacune des parties de connaître en temps utile tous les arguments et les moyens de preuve qui seront développés lors des débats. Le but étant de permettre à chacun d'organiser sa défense. Le juge quant à lui ne peut pas retenir pour prendre sa décision des moyens, des explications, ou des documents produits par les parties et qui n'avaient pas été débattues contradictoirement. Aucune partie ne peut être jugée sans avoir préalablement été entendue ou appelée.

L’acte introduction d’instance

Les parties sont les seules à pouvoir introduire l'instance. Les parties conduisent l'instance, elles interviennent tout au long de la procédure dans les formes et les délais exigés, et ce sont elles qui déterminent l'objet du litige. Les demandes des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance. Le juge doit quant à lui se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Il peut toutefois prendre en considération des faits dont les parties n'ont pas tiré les conséquences. Il peut ordonner d'office toutes les mesures d'instruction. Et il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’introduction de l’instance débute par ce que l’on appelle une demande initiale ou demande introductive d’instance. Une personne prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Cette demande peut revêtir différentes formes. Le demandeur peut donc introduire l’instance par assignation, requête, requête conjointe, déclaration au secrétariat de la juridiction ou par présentation volontaire devant le juge (les deux parties devront être présentes).

La requête ou la déclaration est un acte qui permet à une personne de saisir le tribunal sans que son adversaire n’en soit informé, il n’aura connaissance de l’introduction de l’action que plus tard. Elle doit contenir à peine de nullité : pour les personnes physiques : toutes les informations relatives à leur état civil : nom prénom, profession etc. ; pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social doivent être mentionnés ainsi que l'organe qui les représente légalement. Doivent ensuite être inscrits les informations permettant d’identifier la personne contre laquelle la demande est formée (nom, prénom etc.), ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Enfin l'objet de la demande doit être clairement indiqué. La requête ou la déclaration est ensuite datée et signée.

L’assignation est un acte d’huissier, elle permet à une personne d’obliger son adversaire à comparaître devant le juge. Elle doit contenir à peine de nullité : l'indication du tribunal devant lequel la demande est portée, il faudra préciser quelle est la juridiction compétente et son siège. L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, cet objet doit être clairement énoncé. Le demandeur devra exposer tous les moyens qu’il compte employer. L'indication que, dans le cas où le défendeur ne comparaîtrait pas, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation reprend ensuite l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau en annexe. Enfin l’assignation est signée par l’huissier qui l’a rédige. Lorsque l’une de ces mentions fait défaut c’est la nullité qui est encourue. Sauf en ce qui concerne l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

La requête conjointe permet à des parties de soumettre ensemble leur litige à un juge. Elles précisent les points sur lesquels se cristallise leur désaccord. Elle doit reprendre à peine d'irrecevabilité : si les parties sont des personnes physiques, il faudra inscrire les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ; si les parties sont des personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement devront être précisés. Il faudra ensuite indiquer le tribunal devant lequel la demande est portée. L’objet des demandes, les points de fait et de droit ainsi que les moyens devront être indiqués. La requête conjointe devra aussi reprendre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Dans le cas où le litige concerne un immeuble la requête devra reprendre les indications exigées pour la publication au fichier immobilier. La requête est enfin datée et signée par les parties. Le défaut d’une de ces indications rend la requête irrecevable (sauf en ce qui concerne la date et la signature).

Le défendeur a toujours l’obligation de faire connaitre s’il est une personne physique son identité complète (nom, prénom etc.) et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège et l’organe qui la représente. Si ces mentions font défaut, il sera déclaré irrecevable dans sa défense.

L'acte introductif créé le lien d'instance. Ce lien va oblige le juge à juger. Les juges qui refusent de traiter d’une affaire pourtant recevable commettent un déni de justice. L'acte introductif d'instance interrompt la prescription, il vaut mise en demeure si celle-ci n'a pas déjà été faite, il rend transmissible aux héritiers certaines activités personnelles. Le défendeur a l'obligation de comparaître s'il veut éviter d'être jugé en son absence par défaut. La présence d'une partie à l'audience ne vaut pas comparution. A l'inverse, il est possible de ne pas assister en personne à son procès à condition d'être représenté, par exemple, par son avocat. La constitution d'avocat se fait dans les 15 jours de l'assignation, dans les faits, elle peut intervenir tant que la clôture de l'instruction n'a pas été ordonnée.

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