Le point de départ de la tentative




La tentative n’est constituée que quand il y a un commencement d’exécution, l’acte étant par la suite suspendu ou ayant manqué son effet. Il faut que l’agent ait commencé à exécuter des faits. Cette notion est tirée de la nécessité de protéger les libertés.

Les tribunaux considèrent qu’un acte d’infraction est commencé sous certaines conditions :
- L’acte de commencement est la conséquence « directe et immédiate » de consommer l’infraction ;
- L’acte tendait directement à la consommation de l’infraction.

Il faut en outre une proximité causale (lien de causalité) entre l’acte de commencement et l’infraction qui est supposée tentée (l’acte doit être propre à mener à la production légale de l’infraction).

Le fait de fracturé la porte d’une maison pour pénétrer dans la maison et tuer l’occupant est un acte qui s’inscrit dans une proximité causale. Mais rester à l’extérieur pour regarder les lieux, n’est pas dans le processus causal de l’infraction, il est en retrait.

Il faut aussi une proximité temporelle : l’acte de tentative doit être parmi les derniers actes avant la consommation. Toutefois, il faut distinguer le commencement de l’acte préparatoire qui n’est en général pas puni. L’établissement d’un lien de causalité permet, dans ce sens, de distinguer l’auteur matériel des faits (à l’origine du projet) et l’auteur matériel (celui qui exécute les faits). En effet, le comportement de l’auteur moral, ne peut pas être considéré comme une tentative. Celui qui élabore le projet intervient à la 2ème étape mais n’arrive pas à la 4ème étape. Si sa participation au projet criminel est prouvée et si l’acte produit des effets, il sera considéré comme complice voir coauteur.

La tentative est toujours intentionnelle.

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