Les éléments constitutifs de l’abus de confiance




Le code pénal définit l’abus de confiance comme « le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis à charge de les rendre, de les représenter ou dans faire un usage déterminé ». L’infraction est donc constituée par le fait de détourner la chose remise. La remise n’est pas un élément constitutif de l’infraction mais elle en est une condition préalable sans laquelle la qualification d’abus de confiance est exclue.

L’abus de confiance suppose que la victime ait remis préalablement le bien à l’agent. Mais pour que cette remise constitue la condition préalable de l’abus de confiance, il faut qu’elle ait été faite à un titre déterminé. Un seul critère entre en ligne de compte : il faut, mais il suffit, que les biens aient été remis à l’agent qui les a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Le juge n’a donc plus l’obligation d’établir l’existence d’un des six contrats antérieurement énumérés par le texte pour retenir la qualification d’abus de confiance En revanche, il doit toujours vérifier que la nature du titre soit conforme aux exigences légales.

La remise doit être effectuée à titre assorti de l’obligation de rendre, de représenter ou de faire un usage déterminé du bien remis.

Selon la position adoptée par la Cour de cassation l’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d’un contrat, il peut donc s’agir aussi bien d’un titre contractuel que d’un titre légal ou judiciaire. Le point déterminant est que ce titre emporte la remise d’un bien avec l’obligation de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé, c’est-à-dire que la chose ait été remise à titre précaire. Se rend ainsi coupable d’abus de confiance le tuteur qui détourne les biens de la personne sous tutelle dont il a la charge en vertu d’un titre judiciaire. De même, est coupable d’abus de confiance le maire, titulaire d’un mandat légal, qui, en tant qu’ordonnateur des dépenses de la commune, donne l’ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de ladite commune.

Néanmoins, en pratique, le plus souvent, il s’agira d’un titre contractuel assortie de l’obligation de rendre, de représenter ou de faire un usage déterminé du bien remis. Ce qui compte c’est donc que le titre ne confère au bénéficiaire de la remise que la simple détention précaire de la chose et non la libre disposition ou, a fortiori, la propriété du bien. Or, parmi les contrats conférant une simple détention précaire, on trouve principalement les six contrats anciennement énumérés par le Code pénal.

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