Les autres contrats concernés




Plusieurs contrats peuvent être concernés par l'abus de confiance. Voici une liste des principaux cas rencontrés.

Le nantissement mobilier (gage)

Le nantissement mobilier ou gage avec dépossession est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. Qu’il s’agisse d’un corps certain ou d’une chose fongible, le créancier est tenu à une obligation de conservation de l’objet mis en gage. L’abus de confiance est donc constitué lorsque le créancier gagiste, à qui la chose est remise, détourne celle-ci.

Le prêt à usage

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir. A charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. Le prêteur conserve donc la propriété de l’objet prêté. Par conséquent, l’emprunteur, qui a l’obligation de rendre la chose, se rend coupable d’un abus de confiance s’il détourne la chose.

Le prêt à usage porte nécessairement sur un corps certain à la différence du prêt à consommation qui porte sur des choses fongibles. Dans le prêt à consommation, par exemple un prêt d’argent, il y a transfert de la propriété à l’emprunteur qui est seulement tenu d’une obligation de rendre l’équivalent mais non la chose elle-même.

Le prêteur perd son droit réel sur la chose pour ne garder qu’un droit personnel de créance. Il n’y a donc pas abus de confiance si l’emprunteur ne rembourse pas à échéance, et ce même si le prêteur avait en vue une affectation déterminée des fonds prêtés. Seule sa responsabilité contractuelle est en jeu.

La remise pour un travail

L’abus de confiance consiste ici à détourner une chose remise en vue d’un travail à accomplir (salarié ou non), qu’il s’agisse d’accomplir un travail sur la chose ou avec la chose. Par exemple, il y aurait abus de confiance de la part d’un restaurateur d’objets d’arts ou d’un garagiste à détourner la chose qu’on lui a remise en réparation (le tableau ou la voiture) ou de la part du salarié à se servir à des fins personnelles du véhicule de la société.

Il peut sur ce point y avoir une difficulté à distinguer le cas du vol du cas de l’abus de confiance. En effet, on a précédemment vu qu’un salarié qui photocopiait à des fins personnelles des documents de l’entreprise se rendait coupable de vol par photocopiage, de même que celui qui reproduisait le contenu informationnel de disquettes. La jurisprudence n’est pas encore très établie et la doctrine reste partagée, mais il semblerait qu’il faille retenir la qualification d’abus de confiance lorsque le salarié détourne des choses qui lui ont été remises « à titre personnel et exclusif » et que se rendrait coupable de vol celui qui s’approprie même momentanément une chose à laquelle il peut avoir accès dans le cadre de son travail bien qu’elle ne lui ait pas été remise à titre personnel pour exercer sa mission. Par exemple, se rend coupable de vol la caissière qui, dans un magasin, s’empare d'un objet mis à la vente alors qu’il y a abus de confiance lorsque le chauffeur d’une entreprise utilise à des fins personnelles le véhicule qui lui a été personnellement attribué pour remplir sa mission. Ce critère de distinction reste cependant discuté.

Les autres contrats

L’abus de confiance pourra être retenu dans d’autres hypothèses, contractuelles, légales ou judiciaires. Dès lors que la remise a été acceptée, il faudra rendre l’objet, le représenter ou en faire un usage déterminé. On peut par exemple citer le cas, en agriculture, du contrat d’intégration par lequel un éleveur s’engage à engraisser le bétail qui lui est confié et à le restituer ou encore le cas du contrat d’entreprise où le maître de l’ouvrage confie à l’entrepreneur les matériaux nécessaires à la construction. Ce dernier doit alors en faire un usage déterminé.

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