Plusieurs contrats peuvent être concernés par l'abus de confiance. Voici une liste des principaux cas rencontrés.
Le nantissement mobilier (gage)
Le nantissement mobilier ou gage avec dépossession est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. Quil sagisse dun corps certain ou dune chose fongible, le créancier est tenu à une obligation de conservation de lobjet mis en gage. Labus de confiance est donc constitué lorsque le créancier gagiste, à qui la chose est remise, détourne celle-ci.
Le prêt à usage
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel lune des parties livre une chose à lautre pour sen servir. A charge pour le preneur de la rendre après sen être servi. Le prêteur conserve donc la propriété de lobjet prêté. Par conséquent, lemprunteur, qui a lobligation de rendre la chose, se rend coupable dun abus de confiance sil détourne la chose.
Le prêt à usage porte nécessairement sur un corps certain à la différence du prêt à consommation qui porte sur des choses fongibles. Dans le prêt à consommation, par exemple un prêt dargent, il y a transfert de la propriété à lemprunteur qui est seulement tenu dune obligation de rendre léquivalent mais non la chose elle-même.
Le prêteur perd son droit réel sur la chose pour ne garder quun droit personnel de créance. Il ny a donc pas abus de confiance si lemprunteur ne rembourse pas à échéance, et ce même si le prêteur avait en vue une affectation déterminée des fonds prêtés. Seule sa responsabilité contractuelle est en jeu.
La remise pour un travail
Labus de confiance consiste ici à détourner une chose remise en vue dun travail à accomplir (salarié ou non), quil sagisse daccomplir un travail sur la chose ou avec la chose. Par exemple, il y aurait abus de confiance de la part dun restaurateur dobjets darts ou dun garagiste à détourner la chose quon lui a remise en réparation (le tableau ou la voiture) ou de la part du salarié à se servir à des fins personnelles du véhicule de la société.
Il peut sur ce point y avoir une difficulté à distinguer le cas du vol du cas de labus de confiance. En effet, on a précédemment vu quun salarié qui photocopiait à des fins personnelles des documents de lentreprise se rendait coupable de vol par photocopiage, de même que celui qui reproduisait le contenu informationnel de disquettes. La jurisprudence nest pas encore très établie et la doctrine reste partagée, mais il semblerait quil faille retenir la qualification dabus de confiance lorsque le salarié détourne des choses qui lui ont été remises « à titre personnel et exclusif » et que se rendrait coupable de vol celui qui sapproprie même momentanément une chose à laquelle il peut avoir accès dans le cadre de son travail bien quelle ne lui ait pas été remise à titre personnel pour exercer sa mission. Par exemple, se rend coupable de vol la caissière qui, dans un magasin, sempare d'un objet mis à la vente alors quil y a abus de confiance lorsque le chauffeur dune entreprise utilise à des fins personnelles le véhicule qui lui a été personnellement attribué pour remplir sa mission. Ce critère de distinction reste cependant discuté.
Les autres contrats
Labus de confiance pourra être retenu dans dautres hypothèses, contractuelles, légales ou judiciaires. Dès lors que la remise a été acceptée, il faudra rendre lobjet, le représenter ou en faire un usage déterminé. On peut par exemple citer le cas, en agriculture, du contrat dintégration par lequel un éleveur sengage à engraisser le bétail qui lui est confié et à le restituer ou encore le cas du contrat dentreprise où le maître de louvrage confie à lentrepreneur les matériaux nécessaires à la construction. Ce dernier doit alors en faire un usage déterminé.