Les effets de l'adoption : filiation et nationalité de l'enfant




Les effets sont clairement différents selon qu’il s’agisse d’une adoption plénière ou d’une adoption simple puisque leurs finalités sont originellement divergentes.

L’adoption plénière procure à l’enfant adopté une nouvelle filiation qui se substitue à sa filiation d’origine (sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint). A ce titre, l’enfant adopté a les mêmes droits et devoirs qu’un enfant légitime dans la famille de l’adoptant. A partir de ce moment, il porte le nom de sa nouvelle famille, l’adoptant aura sur l’enfant une autorité parentale et l’obligation alimentaire. L’enfant adopté aura, pour sa part, les mêmes empêchements à mariage que tout enfant légitime. L’adopté peut également changer de prénom et acquérir la nationalité française, sous réserve que l’un de ses deux parents ait la nationalité française. L’enfant ainsi adopté cesse à jamais d’appartenir à sa famille par le sang.

L’adoption plénière est substantiellement irrévocable et a un caractère définitif en ce qu’elle ne peut faire l’objet d’une annulation (sauf dans le cas de l’activation de la tierce opposition par la famille d’origine) ou d’une révocation. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Dans le cadre d’une adoption simple, l’enfant adopté reste dans sa famille d’origine et garde son nom, auquel vient s’ajouter celui de l’adoptant. Mais le tribunal peut décider que l’enfant ne portera que le nom son adoptant, sous réserve que l’adopté donne son accord s’il est âgé de plus de 13 ans. L’enfant garde donc tous ses droits à l’égard de sa famille par le sang, notamment ses droits héréditaires. Quant à l’autorité parentale, elle revient de droit à l’adoptant. L'adopté a dans la famille de l'adoptant des droits successoraux et une obligation alimentaire mutuelle.

L’adoption simple est révocable à la demande des parties. La demande de l’adoptant ne peut être accueillie que si l’adopté est âgé de plus de 15 ans. Si l’enfant est mineur, les parents par le sang, un membre de la famille d’origine ou encore le Ministère public sont habilités à introduire cette demande. Les motifs invoqués doivent être graves et sont souverainement appréciés par le tribunal.

Concernant la nationalité, l’enfant adopté sera français si l’un de ses parents au moins est français. Dans le cadre de l’adoption plénière, l’adopté acquiert la nationalité de plein droit. IL sera réputé français dès sa naissance par l’effet de la nouvelle filiation qui a été créée (un effet rétroactif de l’adoption plénière). Cette disposition vaut aussi bien pour l’adoption prononcée en France que celle prononcée à l’étranger et reconnue comme ayant les effets d’une adoption plénière. Dans ces deux situations, la transcription du jugement d’adoption sur les registres de l’état civil tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.

L’adoption simple ne produit pas d’effets sur la nationalité. Toutefois, si l’enfant est mineur, réside en France et si l’un de ses parents adoptif est de nationalité française, il peut acquérir la nationalité par une déclaration qui sera faite par les adoptants ou les titulaires de l’autorité parentale.

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