Les modes de règlement alternatif des litiges




La clause compromissoire

La clause compromissoire permet à des personnes engagées dans un contrat de s’accorder en cas de litige à soumettre leur différend à l’arbitrage. Elle doit toujours être prévue par écrit, elle ne peut pas être orale, au quel cas elle n’a aucune valeur. Elle doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Le compromis

Le compromis est utilisé lorsque le litige est déjà là. Par le biais du compromis les parties s’accordent pour soumettre le litige à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. Le compromis doit toujours reprendre l'objet du litige. Il doit également soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

L’arbitrage

Les conventions d’arbitrage doivent obéir aux conditions générales des contrats. (capacité, consentement, objet et cause). Toute personne peut s’engager dans une convention d’arbitrage. Elle doit avoir la capacité d’ester en justice. L’arbitre peut être une personne choisie par les parties. Mais cette mission ne peut être confiée qu’à une personne physique. Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne peut pas arbitrer. Elle peut seulement organiser l’arbitrage. Pour être arbitre il faut avoir le plein exercice de ses droits civils. L’arbitre doit être indépendant des parties sous peine de récusation. L’arbitre ne peut être désigné qu’à la suite d’un acte unique et commun exprimant la volonté des parties. Lorsque c’est les parties qui désignent cet arbitre, elles ne doivent faire le choix que d’un seul arbitre ou d’un nombre impaire d’arbitres si elles confient la missions à plusieurs. Les parties peuvent aussi s’en remettre à une autre personne pour désigner un arbitre, par exemple, à un centre d’arbitrage.

La mission d’arbitrage doit avoir une certaine durée. Si la convention d’arbitrage n’a pas précisée de délai dans lequel l’arbitre devait se prononcer, il doit le faire dans un délai de six mois. Les parties peuvent aussi avoir prévu elles mêmes dans leur convention, le délai donné à l’arbitre pour se prononcer. Dans les deux cas, le délai peut être prorogé si les parties sont d’accord. En cas de désaccord, la prorogation peut être accordée par le tribunal de grande instance à la demande soit d’un plaideur, soit de l’arbitre.

Les arbitres ont le pouvoir d’accorder des délais de grâce, d’ordonner l’exécution provisoire de la sentence, de demander des mesures d’instruction etc. Les arbitres ne sont pas tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux ordinaires, sauf si les parties en ont décidé ainsi. Les arbitres peuvent être saisis soit conjointement par les parties, soit par l’une d’elle. Les parties peuvent se faire assister durant l’arbitrage par un avocat ou une autre personne. Les arbitres peuvent quant à eux recourir à toutes les mesures d’instructions qu’ils jugent utiles. Si un arbitre veut entendre des tiers, il peut les convoquer.

L’arbitrage prend fin lorsque l’arbitre décide de mettre l’affaire en délibéré. Il doit alors en fixer la date et la communiquer aux parties. A partir de là, les parties ne peuvent plus présenter de demandes. La sentence arbitrale doit reprendre, à peine de nullité : le nom du ou des arbitres qui ont rendus la décision, la date, le lieu ou la décision a été rendue, les nom, prénom et dénomination des parties, et si les parties ont été représentées le nom des avocats ou de la personne qui les a représenté. La sentence doit ensuite reprendre les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle devra également statuer sur les dépens. Enfin, la sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.

Dès lors qu’elle est rendue, la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée. A la différence d’une décision de justice, elle ne peut toutefois pas faire l’objet d’une exécution forcée. Pour cela il faudrait obtenir une ordonnance dite d’exequatur qui est demandée sur requête au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un appel. Celui-ci est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Le recours doit être exercé au plus tard dans le délai d’un mois après la signification de la sentence. Si l’appel est rejeté la décision de la cour confère exequatur à la sentence arbitrale. Si l’appel est admis, dans ce cas la décision de la cour d’appel se substitue à la décision rendue par le tribunal arbitral. La sentence arbitrale peut également être contestée par la voie de la tierce opposition, du recours en révision ou du pourvoi en cassation.

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