La clause compromissoire
La clause compromissoire permet à des personnes engagées dans un contrat de saccorder en cas de litige à soumettre leur différend à larbitrage. Elle doit toujours être prévue par écrit, elle ne peut pas être orale, au quel cas elle na aucune valeur. Elle doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
Le compromis
Le compromis est utilisé lorsque le litige est déjà là. Par le biais du compromis les parties saccordent pour soumettre le litige à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. Le compromis doit toujours reprendre l'objet du litige. Il doit également soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.
Larbitrage
Les conventions darbitrage doivent obéir aux conditions générales des contrats. (capacité, consentement, objet et cause). Toute personne peut sengager dans une convention darbitrage. Elle doit avoir la capacité dester en justice. Larbitre peut être une personne choisie par les parties. Mais cette mission ne peut être confiée quà une personne physique. Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne peut pas arbitrer. Elle peut seulement organiser larbitrage. Pour être arbitre il faut avoir le plein exercice de ses droits civils. Larbitre doit être indépendant des parties sous peine de récusation. Larbitre ne peut être désigné quà la suite dun acte unique et commun exprimant la volonté des parties. Lorsque cest les parties qui désignent cet arbitre, elles ne doivent faire le choix que dun seul arbitre ou dun nombre impaire darbitres si elles confient la missions à plusieurs. Les parties peuvent aussi sen remettre à une autre personne pour désigner un arbitre, par exemple, à un centre darbitrage.
La mission darbitrage doit avoir une certaine durée. Si la convention darbitrage na pas précisée de délai dans lequel larbitre devait se prononcer, il doit le faire dans un délai de six mois. Les parties peuvent aussi avoir prévu elles mêmes dans leur convention, le délai donné à larbitre pour se prononcer. Dans les deux cas, le délai peut être prorogé si les parties sont daccord. En cas de désaccord, la prorogation peut être accordée par le tribunal de grande instance à la demande soit dun plaideur, soit de larbitre.
Les arbitres ont le pouvoir daccorder des délais de grâce, dordonner lexécution provisoire de la sentence, de demander des mesures dinstruction etc. Les arbitres ne sont pas tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux ordinaires, sauf si les parties en ont décidé ainsi. Les arbitres peuvent être saisis soit conjointement par les parties, soit par lune delle. Les parties peuvent se faire assister durant larbitrage par un avocat ou une autre personne. Les arbitres peuvent quant à eux recourir à toutes les mesures dinstructions quils jugent utiles. Si un arbitre veut entendre des tiers, il peut les convoquer.
Larbitrage prend fin lorsque larbitre décide de mettre laffaire en délibéré. Il doit alors en fixer la date et la communiquer aux parties. A partir de là, les parties ne peuvent plus présenter de demandes. La sentence arbitrale doit reprendre, à peine de nullité : le nom du ou des arbitres qui ont rendus la décision, la date, le lieu ou la décision a été rendue, les nom, prénom et dénomination des parties, et si les parties ont été représentées le nom des avocats ou de la personne qui les a représenté. La sentence doit ensuite reprendre les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle devra également statuer sur les dépens. Enfin, la sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Dès lors quelle est rendue, la sentence arbitrale a lautorité de la chose jugée. A la différence dune décision de justice, elle ne peut toutefois pas faire lobjet dune exécution forcée. Pour cela il faudrait obtenir une ordonnance dite dexequatur qui est demandée sur requête au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
La sentence arbitrale peut faire lobjet dun appel. Celui-ci est porté devant la cour dappel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Le recours doit être exercé au plus tard dans le délai dun mois après la signification de la sentence. Si lappel est rejeté la décision de la cour confère exequatur à la sentence arbitrale. Si lappel est admis, dans ce cas la décision de la cour dappel se substitue à la décision rendue par le tribunal arbitral. La sentence arbitrale peut également être contestée par la voie de la tierce opposition, du recours en révision ou du pourvoi en cassation.