Les règles de procédure civile sont mises en uvre dès lors quexiste un litige entre des personnes au sujet de leurs intérêts divergents. Le juge auquel est soumis ce litige doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé.
Dans le procès civil on reconnaît différents intervenants : les parties, le juge, les tiers. Les parties sont les personnes entre lesquelles il y a un désaccord. Il y a toujours un demandeur et un défendeur. Celui qui introduit la demande est le demandeur et celui qui y répond le défendeur. Le demandeur à lavantage de choisir le moment où le procès est engagé et lorsquil existe une option de compétence, c'est-à-dire, lorsque plusieurs tribunaux sont susceptibles dêtre compétents pour traiter le litige, cest à lui que revient le choix de la juridiction que traitera de laffaire. Dun autre coté, cest sur lui que pèsera la charge de la preuve. Le défendeur ne fait que subir le procès mais au fur et à mesure du procès il peut lui aussi introduire des demandes.
Les tiers peuvent également intervenir dans le cadre du procès civil de deux manières. Leur intervention peut être nécessaire pour mener à bien linstruction. Cest le cas lorsquils ont été témoins par exemple. Dans une telle hypothèse, ils peuvent être convoqués par le juge et obligés à apporter leur concours. Les tiers peuvent aussi intervenir de façon volontaire. Le juge lui est chargé dappliquer une règle de droit au litige qui se présente à lui.
Pour intervenir valablement au procès les parties doivent réunir deux conditions. Ils doivent avoir la capacité dagir en justice, c'est-à-dire être capable, réunir à la fois une capacité de jouissance et une capacité dexercice. Que lon soit en présence de demandeur, défendeur ou dune partie intervenante la capacité dester en justice est indispensable. Cela signifie que la personne doit être vivante, elle doit pouvoir jouir de ses droits. Pour les personnes morales, cela suppose une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les parties au procès doivent ensuite avoir la capacité dexercice. Les mineurs non émancipés et les majeurs incapables ne disposent pas de la capacité dexercice, ils nont la possibilité dagir que par le biais de leur représentant. Si lors de lintroduction dune affaire il savère quune des parties na pas la capacité pour agir en justice, le juge constatera lirrégularité, la procédure sera alors nulle dans son ensemble. De la même manière, une personne qui agit pour représenter un incapable alors quelle na pas le pouvoir de le représenter, se voit opposer la nullité de laction pour vice de fond.
Il peut y avoir dans un même procès plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs. Le principe est alors que linstance devient divisible. Cela signifie que chacun exerce pour lui-même et pour lui seul ses droits à linstance. De la même manière, les actes accomplis par ou contre lun des plaideurs (demandeurs ou défendeurs) ne nuisent ni ne profitent aux autres.
Les parties à linstance peuvent également se faire assister ou représenter. La représentation suppose quun tiers ait reçu le pouvoir dagir au nom dautrui, en lieu et place du véritable titulaire de laction. Ce pouvoir doit avoir été donné expressément au tiers, le tiers ne peut prendre aucune initiative avant davoir été autorisé à agir. La représentation en justice peut trouver son origine soit dans une loi, soit dans une décision judiciaire. Lorsquil est question dune représentation prévue par la loi, le but est généralement de préserver les intérêts dun incapable (par exemple protéger les intérêts dun enfant mineur). La représentation judiciaire concerne les cas où cest le juge qui donne pouvoir à une personne den représenter une autre. Cest ce que lon retrouve par exemple en matière de procédures collectives. En cas de redressement ou de liquidation dune entreprise, le juge peut désigner un représentant des créanciers qui aura pour mission de défendre les intérêts de tous les créanciers.
Labsence ou linsuffisance de pouvoir à représenter une personne lors dune action en justice est constitutive dun défaut de pouvoir. Cela rend la procédure nulle dans son ensemble. Le nom du représentant doit clairement apparaitre dans les documents de la procédure. Le représentant que lon appelle le mandataire nest pas personnellement engagé dans la procédure, il agit en faveur du mandant (celui qui lui a donné mandat) et par conséquent le jugement ne produira aucun effet à son égard, cest la personne représentée qui sera concernée.
Lassistance à laction est différente de la représentation. Elle consiste à conseiller une partie engagée dans le procès ou laider à présenter sa défense. Les parties choisissent librement leurs défenseurs, toutefois seules les personnes habilitées par la loi peuvent assister ou représenter un plaideur. Ainsi, par exemple, les parties peuvent en principe se défendre elles mêmes au procès, toutefois dans certains cas elles ont lobligation de se faire représenter par un avocat (par exemple, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance, à linverse le plaideur peut se présenter seul devant le tribunal dinstance).