Les peines et mesures de sûreté prévues au Code pénal




Pour les peines, au sens strict, il s'agit des sanctions ayant pour but la punition et la répression du coupable. Elles ont pour but de leur infliger un mal. Mais la peine est déterminée en fonction de deux critères. On se réfère à la fois à la gravité du dommage causée par le coupable mais également la faute intellectuelle du coupable. La peine est un châtiment accompagnée d'une réprobation morale.

A côté de ces peines, on retrouve les mesures de sûreté. La mesure de sûreté a pour fonction la prévention des infractions. Par exemple, lorsque la loi prévoit une peine. Il s'agit d'une prévention générale. Les peines revêtent également une prévention spéciale. Le fait pour une personne d'avoir déjà été condamnée joue le rôle de prévention spéciale. Les mesures de sûreté revêtent une fonction de prévention concrète. Elles sont spécifiquement adaptées au cas d'espèce (par exemple, obligation de soin, interdiction d'exercer une profession).

Pour la sanction au sens stricte, la prévention est abstraite car elle repose sur des menaces. Les mesures de sûreté ont un effet plus concret parce que la nature, le quantum et les modalités d’exécution de cette mesure sont adaptées aux circonstances de fait et de personne et donc à la dangerosité de la situation. On peut ainsi imposer la confiscation d’un objet ou interdire une profession au coupable. La mesure de sûreté peut donc être indépendante de la gravité de l’acte. Dans la conception théorique de cette mesure, on peut condamner une personne à une mesure de sûreté avant même qu’elle ait commis l’acte mais cela n’est pas admis en droit positif.

Malgré cette différence, le code pénal ne distingue pas ces deux sanctions. Le régime est donc le même. Cependant, il existe des limites à cette assimilation. Certaines mesures de sûreté ne sont pas des sanctions pénales, la loi le dit expressément. Certaines mesures de sûreté n'ont pas pour but d'être une sanction mais éviter le renouvellement de sanction. La jurisprudence se sert de la distinction pour soumettre les mesures de sûreté à un régime différent. De même, elle considère que l’amnistie n’a pas d’effet sur les confiscations qui sont des mesures de sûreté en principe.

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