L'obligation de moyen qui pèse sur les médecins




La médecine est une science aléatoire. A ce titre il est parfois impossible de connaître à l’avance, les effets d’un traitement ou d’un médicament sur une personne. Un même traitement peut avoir des effets différents selon les personnes.

Le médecin est ainsi tenu non pas à une obligation de résultat, la guérison ne pouvant être garantie, mais à une obligation de moyens. Il doit en effet tout mettre en œuvre pour guérir son malade. Cette obligation sera appréciée par le tribunal de manière plus ou moins sévère et selon les actes pratiqués. Lorsqu’il s’agit de soins courants, mettant en œuvre des techniques fiables et éprouvées, l’obligation du soignant est appréciée avec rigueur.

Le domaine de la chirurgie esthétique est en ce sens soumis à un contrôle étroit de cette obligation de moyens. Les exigences se rapprochent ici de l’obligation de résultat du fait que l’intervention n’est pas une nécessité. Elle ne doit pas entraîner le malheur de ceux qui y recourent soit par un résultat encore plus inesthétique, soit par des souffrances persistantes.
De surcroît, la loi de 2002 impose de nouvelles obligations aux personnes exerçant dans ce domaine d’activité : les installations doivent respecter des normes techniques qui permettent d’obtenir une autorisation administrative ; il est interdit d’effectuer une publicité directe ou indirecte ; L’information du chirurgien aux patients sur les conditions de l’intervention, ses risques, ses éventuelles conséquences et obligations, et délai de réflexion en enfin, la remise au patient d’un devis détaillé.

Néanmoins, il est important de noter qu’il existe une obligation de résultat dans certains cas :
• Pour les analyses médicales courantes, les tribunaux font peser sur les biologistes la nécessité de garantir la « fiabilité des résultats ».
• Les établissements et praticiens de soins qui fournissent des produits tels que les médicaments ou des produits issus du corps humain (tissus, organe, sang…). De même, la fourniture de prothèses comme les prothèses dentaires, relève aussi de l’obligation de résultat. Mais le professionnel qui dispense les soins entourant l’adaptation de la prothèse n’est soumis qu’à une obligation de moyens.
• Les établissements de soins sont également responsables pour les infections nosocomiales contractées dans leurs enceintes. Dans ce cas, le patient n’a pas à le prouver, il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Mais cette disposition ne concerne que les seuls établissements de santé.

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