Obtenir une promesse d'embauche - les conséquences




A l’issue de la phase de recrutement, l’employeur arrête son choix sur l’un des candidats qui se sont présentés. Ils peuvent alors d’un commun accord choisir de signer ce que l’on appelle une "promesse d’embauche". Elle n’est pas obligatoire. Cependant, une fois signée l’employeur ne peut plus revenir sur sa décision d’embaucher le candidat, et ce dernier ne peut plus se rétracter. Le principe en la matière est que la promesse d’embauche acceptée équivaut à un contrat de travail. Dès lors, la rupture injustifiée pourra s’analyser comme un licenciement et ouvrir droit à réparation.

Pour que l’on puisse parler de promesse d’embauche certains éléments doivent être réunis. En premier, il faut qu’une véritable relation de travail soit envisagée, c'est-à-dire qu’employeur et salarié s’entendent sur les éléments essentiels du contrat que sont la qualification, la rémunération (même si elle reste peu précise) et la date d’entrée en fonction. Il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les informations relatives au contrat soient indiquées. Par exemple, une lettre dans laquelle seraient indiqués la fonction exercée, le lieu, la rémunération et la date d’entrée en fonction peut s’analyser comme une promesse d’embauche. Si la rémunération n’est pas précisée, mais que le reste des informations lui figure bien dans la lettre, il en sera de même. Par contre, le simple envoe d’un exemplaire du contrat de travail au candidat, sans que celui-ci ne soit signé par l’employeur, ne peut pas être considéré comme une promesse d’embauche.

La promesse d’embauche peut être écrite ou orale. Dès lors qu’elle est ferme et précise, elle engage à la fois l’employeur et le salarié. La preuve écrite reste le moyen le plus sûr en cas de litige. Par exemple, un fax peut constituer, pour les juges, un élément de preuve de l’existence d’une promesse d’embauche. Bien que cela n’ait pas encore été tranché par la jurisprudence, on peut penser que l’e-mail a la même valeur.

La promesse d’embauche peut être adressée directement au candidat. Mais elle peut aussi viser une autre personne : par exemple, l’employeur qui s’engage, au moment du départ du salarié, à engager la personne que ce dernier aura désigné. La promesse d’embauche peut aussi être mise sous conditions : par exemple, une promesse d’embaucher un stagiaire à condition qu’il obtienne son diplôme de fin d’études.

La promesse d’embauche ferme et définitive étant considérée par les juges comme l’équivalent d’un contrat de travail, le fait de la rompre de manière injustifiée peut être lourd de conséquence et emporter d'importantes sanctions financières. Les condamnations sont parfois très sévères. AInsi, un employeur a déjà été condamné à plus de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture d’une promesse d’embauche.

Lorsque la promesse n’a pas encore été acceptée par le candidat, celui-ci pourra, après avoir fait la preuve que l’offre était ferme et précise, demander l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en saisissant le Conseil des prud’hommes. Il n’aura même pas à faire la preuve du dommage. Lorsque l’on est en présence d’une offre acceptée par le candidat, on considère que le contrat est déjà formé. Toute rupture s'analyse donc comme un licenciement. L’employeur n’est pas alors simplement tenu de payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi, il doit également verser une indemnité compensatrice de préavis. L’inverse est également vrai pour l’employeur. En effet, lorsqu’il retient un candidat et que celui-ci, après avoir accepté le poste, se désiste sans raison valable, l’employeur sera en droit de saisir les juges afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.

La rupture de la promesse d’embauche n’est condamnable que si elle est fautive, c'est-à-dire non justifiée. Un employeur ou un salarié qui déciderait de rompre une promesse d’embauche sur un motif légitime ne serait pas condamné par les juges. Ainsi par exemple, il a déjà été jugé qu’une personne ayant une attitude agressive et violente à l’égard de ses collègues durant son stage est un motif légitime de rupture de la promesse d’embauche. L’attitude du salarié peut donc elle aussi être à l’origine d’une condamnation à moins pour lui d’établir que l’employeur a lui-même eu un comportement blâmable.

Pour éviter ce type de condamnation, les employeurs intègrent généralement dans la promesse d’embauche une clause permettant de rompre l’engagement.

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