PA- Qui détient les droits sur une œuvre émanant de plusieurs auteurs ?




La création peut être l’œuvre d’un seul ou de plusieurs. La pluralité d’auteurs peut donner trois catégories d’œuvres, chacune obéissant à un régime différent.

Tout d’abord, il existe l’œuvre collective. L’œuvre collective est l’œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Ainsi, cette œuvre est caractérisée par l’autorité d’une personne qui dirige les auteurs dans l’élaboration de l’œuvre commune. C’est l’exemple d’une encyclopédie ou d’un dictionnaire. Il n’y a pas de concertation entre les contributeurs. De plus, il y a fusion des contributions, si bien que les contributeurs ne peuvent distinguer leur œuvre personnelle et ainsi se prévaloir d’un droit distinct de l’œuvre collective (sans porter atteinte aux droits des autres contributeurs). La titularité de l’œuvre revient directement à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée, sauf preuve contraire. Cette présomption de titularité en faveur du prescripteur explique l’essor de l’œuvre collective. En pratique, au vu de la protection large octroyée à l’auteur individuel, la qualification d’œuvre collective est très difficile à obtenir. Elle demeure une exception dans le domaine du droit d’auteur. Ainsi, en cas de doute sur la qualification d’œuvre collective, il convient de s’assurer d’une cession des droits des contributeurs, en bonne et due forme.

Ensuite, il existe l’œuvre de collaboration. L’œuvre de collaboration est celle qui est créée à l’initiative de plusieurs auteurs, personnes physiques. De plus, la participation de chacun des coauteurs doit être concertée, c’est-à-dire que l’œuvre est plus que la somme des contributions individuelles des coauteurs. On qualifie souvent cette concertation comme une communauté d’inspiration. Le régime juridique de l’œuvre de collaboration est plus simple que celui de l’œuvre collective. En effet, les coauteurs sont copropriétaires de l’œuvre et disposent chacun des droits moraux et patrimoniaux sur leur contribution, lorsque leurs contributions relèvent de genres différents. L’exploitation individuelle est possible, lorsque cette exploitation ne porte pas préjudice aux droits de l’œuvre de collaboration dans son ensemble. Il est toutefois à noter qu’ils doivent exercer leurs droits sur l’œuvre de collaboration dans son ensemble, en commun accord. L’unanimité est donc de rigueur. Les droits patrimoniaux s’éteignent soixante ans après la mort du dernier coauteur.

Enfin, l’œuvre composite est l’œuvre qui inclut une œuvre préexistante, sans la collaboration du premier auteur. L’incorporation de la première œuvre pourra être matérielle ou intellectuelle. Il est bien entendu que le second auteur devra, dans ce cas, s’acquitter des cessions de droit nécessaires, sous peine d’être un contrefacteur. De plus, il devra impérativement se garder de toute atteinte au droit moral de son prédécesseur, par un usage contestable du droit d’adaptation par exemple. Par conséquent, les deux auteurs disposent de droits concurrents sur la seconde œuvre. Sous respect du droit au respect de l’œuvre, l’œuvre composite peut consister en une adaptation, une traduction ou une anthologie.

Un nouveau délai de protection (70 ans à compter de la mort de l’auteur) court pour le second auteur, dans sa contribution à l’œuvre composite.

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