Peut-on nous imposer un traitement médicamenteux sans notre consentement ?




On distingue plusieurs cas :

1. La vaccination obligatoire

La vaccination constitue l’un des moyens de prévention privilégié contre les risques de propagation de maladies contagieuses. Ce sont les pouvoirs publics, garant de la sécurité et de la santé publique, qui décident de rendre obligatoires certaines vaccinations. La loi a ainsi rendu obligatoire la vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et la tuberculose pour l’ensemble de la population.

Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique sont obligatoires et doivent être pratiquées en même temps, avant l'âge de dix-huit mois ; ils sont par ailleurs exigées pour la fréquentation de l'école, garderie ou tout autre collectivité d’enfants.

La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire. Elle doit être pratiquée avant l'âge de 18 mois. Elle est exigée pour la fréquentation de l'école et de toute collectivité d'enfants

Depuis le 11 juillet 2007, la vaccination obligatoire contre le BCG (Bacille de Calmette et Guérin), vaccin destiné à protéger contre la tuberculose, a été suspendue pour les enfants au profit d’une recommandation forte de vaccination pour les enfants les plus exposés à la tuberculose. Cependant, elle demeure obligatoire pour les professionnels et étudiants des professions de santé et du domaine sanitaire.

Ces vaccinations doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration dans le carnet de santé. Le respect de la réalisation de ces obligations vaccinales est vérifié tout au long de la scolarité. Le refus de se soumettre à ces obligations vaccinales est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3500€ d’amende. Certaines vaccinations peuvent également être rendues obligatoires par les autorités publiques en temps de guerre ou d’épidémies, c’est le cas du vaccin contre la variole.

Les effets secondaires liés à une vaccination ne sont pas rares. C’est l’Etat qui assume la responsabilité des préjudices imputables aux vaccinations obligatoires. Le patient victime devra s’adresser à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en déposant un dossier justifiant du caractère obligatoire de la vaccination, de la réalisation des injections et de la nature du dommage imputé à la vaccination.

Lorsque l’Office ne se prononce pas au bout de 6 mois, cela équivaut à un rejet de la demande d’indemnisation. A l’inverse, lorsque la demande est examinée l’Office peut être amené à entendre le demandeur ou tout expert qu’il juge nécessaire. Une offre d’indemnisation est transmise au demandeur ou à ses ayants droits à l’issu des investigations. La victime ou ses ayants droits font alors connaitre à l’Office s’ils acceptent l’offre qui leur est faite.

2. La déclaration obligatoire des maladies contagieuses

Certaines maladies, de par leur caractère particulièrement dangereux pour l’homme, nécessitent, dès leur découverte d’être déclarées aux autorités sanitaires. Il s’agit de maladies nécessitant d’une part, une intervention urgente qu’elle soit locale, nationale, ou internationale et dont la surveillance est nécessaire à la conduite des politiques de santé publique. Ce sont les médecins et les laboratoires d’analyses de biologie médicale qui sont chargés de réaliser ces déclarations. Il existe une liste des maladies contagieuses à déclaration obligatoire. On y retrouve la peste, le choléra, la variole ou encore la fièvre jaune.

3. La protection des toxicomanes et alcooliques contre leur volonté

Le système juridique français envisage différents dispositifs visant à contraindre un individu qui serait jugé dangereux pour la société à se soigner. Ainsi, une personne faisant l’objet de poursuites pénales pourra être soumise à des soins pénalement obligés. Il convient de distinguer deux mesures ayant vocation à s’appliquer à différents stades du procès pénal :

• L’injonction thérapeutique : elle peut concerner aussi bien les usagers de stupéfiants que les personnes en état de dépendance alcoolique. Elle permet d’associer une mesure contraignante, l’obligation du suivi, à une prise en charge médico-sociale. La personne poursuivie est toujours libre de refuser le traitement. L'injonction thérapeutique peut être prescrite dans 3 cas selon la gravité de l’infraction : lorsque l'infraction est légère, l’injonction thérapeutique est proposée par le procureur de la République comme alternative aux poursuites pénales. A l’inverse, si l'infraction est lourde, l'injonction est prononcée par le juge d'instruction, lors de la phase préparatoire du procès. Le non-respect de cette obligation de soin peut entraîner la détention provisoire. L'injonction thérapeutique peut encore faire partie de la peine au moment du jugement. Lorsqu’elle n’est pas suivie l’auteur de l’infraction risque la peine pénale. Elle est toujours prononcée après expertise médicale par un magistrat, l'individu condamné est suivi par un médecin membre de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, tout au long de la procédure. Elle est depuis 1989 étendue aux auteurs d’infractions sexuelles.

• L’obligation de soin : elle se définit comme l’obligation de se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Elle est destinée aux personnes condamnées pour usage de stupéfiants ou condamnés pour une consommation habituelle et excessive d’alcool. Elle intervient après le jugement. Aucune expertise médicale préalable n’est exigée pour que cette mesure soit mise en place et il n’y a aucune relation entre les autorités judiciaires et sanitaires. C’est le juge qui devra en définir la durée. La personne poursuivie demeure quant à elle libre de choisir son médecin ou la structure chargée de la suivre.

4. La protection des mineurs :

L’injonction thérapeutique peut également être prescrite pour les mineurs consommateurs de produits stupéfiants ou alcooliques avec ou non délinquance associée. Ainsi l’injonction peut faire suite à une exclusion scolaire assortie d’un signalement au parquet ou être une alternative sanitaire aux poursuites pénales. Un psychologue évaluera alors s’il y a lieu de placer le mineur dans un centre spécialisé ou si une réintégration scolaire en partenariat avec le médecin scolaire est possible. A l’issue de l’évaluation, le parquet est tenu informé. Soit la mesure a eu un impact favorable et l’affaire est classée, soit la mesure n’a pas été suivie et le psychologue peut alors saisir le parquet d’une demande d’assistance éducative.

5. La protection des personnes handicapées :

Les personnes handicapées mentales peuvent être placées à la suite d’une décision de justice soit sous un régime de tutelle, soit sous un régime de curatelle. La tutelle est un régime de représentation, La personne handicapée ne disposant pas de la conscience nécessaire pour agir elle-même c’est son tuteur qui le fera pour elle. Pour les actes les plus importants il devra obtenir l’accord du conseil de famille et du juge des tutelles.

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