On distingue plusieurs cas :
1. La vaccination obligatoire
La vaccination constitue lun des moyens de prévention privilégié contre les risques de propagation de maladies contagieuses. Ce sont les pouvoirs publics, garant de la sécurité et de la santé publique, qui décident de rendre obligatoires certaines vaccinations. La loi a ainsi rendu obligatoire la vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et la tuberculose pour lensemble de la population.
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique sont obligatoires et doivent être pratiquées en même temps, avant l'âge de dix-huit mois ; ils sont par ailleurs exigées pour la fréquentation de l'école, garderie ou tout autre collectivité denfants.
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire. Elle doit être pratiquée avant l'âge de 18 mois. Elle est exigée pour la fréquentation de l'école et de toute collectivité d'enfants
Depuis le 11 juillet 2007, la vaccination obligatoire contre le BCG (Bacille de Calmette et Guérin), vaccin destiné à protéger contre la tuberculose, a été suspendue pour les enfants au profit dune recommandation forte de vaccination pour les enfants les plus exposés à la tuberculose. Cependant, elle demeure obligatoire pour les professionnels et étudiants des professions de santé et du domaine sanitaire.
Ces vaccinations doivent obligatoirement faire lobjet dune déclaration dans le carnet de santé. Le respect de la réalisation de ces obligations vaccinales est vérifié tout au long de la scolarité. Le refus de se soumettre à ces obligations vaccinales est puni de 6 mois demprisonnement et de 3500 damende. Certaines vaccinations peuvent également être rendues obligatoires par les autorités publiques en temps de guerre ou dépidémies, cest le cas du vaccin contre la variole.
Les effets secondaires liés à une vaccination ne sont pas rares. Cest lEtat qui assume la responsabilité des préjudices imputables aux vaccinations obligatoires. Le patient victime devra sadresser à lOffice national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en déposant un dossier justifiant du caractère obligatoire de la vaccination, de la réalisation des injections et de la nature du dommage imputé à la vaccination.
Lorsque lOffice ne se prononce pas au bout de 6 mois, cela équivaut à un rejet de la demande dindemnisation. A linverse, lorsque la demande est examinée lOffice peut être amené à entendre le demandeur ou tout expert quil juge nécessaire. Une offre dindemnisation est transmise au demandeur ou à ses ayants droits à lissu des investigations. La victime ou ses ayants droits font alors connaitre à lOffice sils acceptent loffre qui leur est faite.
2. La déclaration obligatoire des maladies contagieuses
Certaines maladies, de par leur caractère particulièrement dangereux pour lhomme, nécessitent, dès leur découverte dêtre déclarées aux autorités sanitaires. Il sagit de maladies nécessitant dune part, une intervention urgente quelle soit locale, nationale, ou internationale et dont la surveillance est nécessaire à la conduite des politiques de santé publique. Ce sont les médecins et les laboratoires danalyses de biologie médicale qui sont chargés de réaliser ces déclarations. Il existe une liste des maladies contagieuses à déclaration obligatoire. On y retrouve la peste, le choléra, la variole ou encore la fièvre jaune.
3. La protection des toxicomanes et alcooliques contre leur volonté
Le système juridique français envisage différents dispositifs visant à contraindre un individu qui serait jugé dangereux pour la société à se soigner. Ainsi, une personne faisant lobjet de poursuites pénales pourra être soumise à des soins pénalement obligés. Il convient de distinguer deux mesures ayant vocation à sappliquer à différents stades du procès pénal :
Linjonction thérapeutique : elle peut concerner aussi bien les usagers de stupéfiants que les personnes en état de dépendance alcoolique. Elle permet dassocier une mesure contraignante, lobligation du suivi, à une prise en charge médico-sociale. La personne poursuivie est toujours libre de refuser le traitement. L'injonction thérapeutique peut être prescrite dans 3 cas selon la gravité de linfraction : lorsque l'infraction est légère, linjonction thérapeutique est proposée par le procureur de la République comme alternative aux poursuites pénales. A linverse, si l'infraction est lourde, l'injonction est prononcée par le juge d'instruction, lors de la phase préparatoire du procès. Le non-respect de cette obligation de soin peut entraîner la détention provisoire. L'injonction thérapeutique peut encore faire partie de la peine au moment du jugement. Lorsquelle nest pas suivie lauteur de linfraction risque la peine pénale. Elle est toujours prononcée après expertise médicale par un magistrat, l'individu condamné est suivi par un médecin membre de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, tout au long de la procédure. Elle est depuis 1989 étendue aux auteurs dinfractions sexuelles.
Lobligation de soin : elle se définit comme lobligation de se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de lhospitalisation. Elle est destinée aux personnes condamnées pour usage de stupéfiants ou condamnés pour une consommation habituelle et excessive dalcool. Elle intervient après le jugement. Aucune expertise médicale préalable nest exigée pour que cette mesure soit mise en place et il ny a aucune relation entre les autorités judiciaires et sanitaires. Cest le juge qui devra en définir la durée. La personne poursuivie demeure quant à elle libre de choisir son médecin ou la structure chargée de la suivre.
4. La protection des mineurs :
Linjonction thérapeutique peut également être prescrite pour les mineurs consommateurs de produits stupéfiants ou alcooliques avec ou non délinquance associée. Ainsi linjonction peut faire suite à une exclusion scolaire assortie dun signalement au parquet ou être une alternative sanitaire aux poursuites pénales. Un psychologue évaluera alors sil y a lieu de placer le mineur dans un centre spécialisé ou si une réintégration scolaire en partenariat avec le médecin scolaire est possible. A lissue de lévaluation, le parquet est tenu informé. Soit la mesure a eu un impact favorable et laffaire est classée, soit la mesure na pas été suivie et le psychologue peut alors saisir le parquet dune demande dassistance éducative.
5. La protection des personnes handicapées :
Les personnes handicapées mentales peuvent être placées à la suite dune décision de justice soit sous un régime de tutelle, soit sous un régime de curatelle. La tutelle est un régime de représentation, La personne handicapée ne disposant pas de la conscience nécessaire pour agir elle-même cest son tuteur qui le fera pour elle. Pour les actes les plus importants il devra obtenir laccord du conseil de famille et du juge des tutelles.