Afin dempêcher les débiteurs peu scrupuleux de pouvoir bénéficier des mesures favorables des procédures de surendettement et voir ainsi leurs dettes rééchelonnées voir effacées, la loi a prévu que les actes frauduleux lorsquils sont caractérisés empêchent de bénéficier de la procédure, voir si elle est en cours, y mettent fin. On parle de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Quels sont les comportements qui excluent les débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement ?
Pour les différents contrats quil a conclu le débiteur ne doit pas avoir usé de manuvres destinées à tromper ses cocontractants afin que ceux-ci sengagent sans réellement connaitre la situation financière de celui-ci. On parle de dol. Le dol est une des causes de nullité des contrats. Il est constitué de manuvres destinées à tromper lautre partie et sans lesquelles cette dernière ne se serait pas engagée. Lorsquil est établi que le débiteur a fait preuve de dol pour tromper ses créanciers, il ne saurait bénéficier de la procédure de désendettement. Lui accorder le bénéfice de la procédure reviendrait à pénaliser ses créanciers (avec les mesures de réaménagement des dettes dont pourrait bénéficier le débiteur) alors quils ont déjà été trompés.
Les fausses déclarations et la remise de faux documents à la Commission exclu également le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement puisque lexamen de sa situation sera biaisé dès le commencement. Par ailleurs, cela révèle une intention déloyale du débiteur, il fait preuve de mauvaise foi en trompant la Commission qui intervient en sa faveur.
De la même manière, le détournement ou la dissimulation de bien privera le débiteur du bénéfice de la procédure. Ainsi, sil dissimule ses biens afin dempêcher leur vente au profit des créanciers, il aura délibérément aggravé sa situation financière et aura agit de manière malhonnête vis-à-vis de la Commission. Sa mauvaise foi empêchera donc le traitement sérieux de sa situation.
La loi interdit également aux débiteurs déjà engagés dans une procédure auprès de la Banque de France, de contracter de nouveaux emprunts sans avoir obtenu lautorisation de la Commission ou du juge. De tels actes ont pour conséquence de fausser toute la procédure puisque la situation patrimoniale du débiteur devient différente.
Lorsque le débiteur na fait preuve que de négligence dans la gestion de son patrimoine, vis-à-vis de ses créanciers ou des déclarations quil aura fait à la Commission, il faudra distinguer selon que sa négligence aura été fautive ou non. Sil est délibérément négligent, ne collabore pas pleinement avec la Commission et ne fait aucun effort, il sera très probablement considéré comme faisant preuve de mauvaise foi. Ce qui aura pour conséquence de lexclure du bénéfice de la procédure. A linverse, si sa négligence nest pas délibérée, quil nest pas motivé par intention déloyale (en ayant par exemple oublié de déclaré une dette), la Commission pourra passer outre sa négligence et lui demander simplement de sinvestir davantage. Dès lors quil reste de bonne foi le débiteur nencourt aucune sanction.