Quand le juge de l’exécution intervient-il ?




Le juge de l’exécution, également appelé juge des saisies, intervient dans des domaines variés. Il est compétent pour régler les différends qui concernent l’exécution des décisions de justice, il intervient en matière de voies d’exécution (saisies), ainsi que dans la procédure de surendettement des particuliers dans laquelle il a un rôle crucial. En effet, il peut être appelé à tous les stades de la procédure que l’on soit au stade de la conciliation, lorsque l’application des mesures recommandées par la Commission pose problème ou lors de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Au stade de la procédure de conciliation, le juge de l’exécution peut être appelé à intervenir pour trancher les contestations quant à la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de traitement du surendettement par la commission. Il peut également être saisi par le débiteur ou par la commission de surendettement pour se prononcer sur le fait d’admettre une créance, il devra alors juger du caractère certain, exigible et liquide de la dette.

Le juge peut être sollicité en cas d’échec de la procédure de conciliation. Il lui sera alors demandé de donner force exécutoire aux recommandations formulées par la commission. Enfin, le juge de l’exécution peut être sollicité par le débiteur ou les créanciers pour contester les recommandations formulées par la commission. Au stade du traitement du surendettement, lorsque le débiteur suit les mesures recommandées par la commission, le juge peut être saisie en vu d’ordonner la suspension des saisies engagées par les créanciers. Enfin, le juge de l’exécution depuis 2003, est le seul qui est appelé à se prononcer quant à l’opportunité d’ouvrir la procédure de rétablissement personnel.

Le juge de l’exécution intervient donc afin d’homologuer les recommandations émises par la commission. En effet, ses mesures ne pourront trouver pleine application qu’une fois que le juge leur aura conféré force exécutoire. Soit les mesures recommandées ne font l’objet d’aucune contestation (ni par le débiteur ni par les créanciers), le juge n’a alors qu’à s’assurer que ces mesures sont biens conformes à ce que la situation exige. Si les mesures sont fondées, il n’a plus qu’à leur conférer force exécutoire. Débiteur et créanciers sont alors avertis que les mesures sont approuvées par le juge. Si les mesures sont jugées irrégulières par le juge, il renvoie à la commission le soin de les revoir. Soit les mesures recommandées par la commission font l’objet d’une contestation par le débiteur ou l’un des créanciers. Dans ce cas, le recours doit être présenté dans les 15 jours qui suivent la notification qui leur est faite. La contestation devra être adressée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, le secrétariat pourra alors inviter la commission à lui transmettre le dossier pour examen. Lorsque les contestations lui sont présentées le juge a la possibilité de revoir totalement les mesures recommandées par la commission, il pourra proposer d’autres mesures ou revoir tout ou partie du plan élaboré. La décision est notifiée aux parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le juge de l’exécution joue également un rôle primordial dans la procédure de rétablissement personnel puisque c’est lui qui a la charge de l’ouverture et de la clôture de la procédure. L’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel peut être sollicitée par la commission, le débiteur, lorsque la commission ne lui a pas fait connaître sa position 9 mois après l’ouverture de la procédure, et enfin la procédure de rétablissement personnel peut être engagée à l’initiative du juge de l’exécution, il devra cependant obtenir l’accord du débiteur.

Une fois la procédure de rétablissement personnel ouverte le juge aura un mois pour convoquer les parties à une première audience. Dès lors que la procédure est ouverte, toutes les mesures de saisies engagées contre les créanciers seront suspendues (sauf celles qui concernent des dettes alimentaires).

Le juge désigne ensuite un mandataire qui établira un bilan de la situation du débiteur. Il aura 4 mois pour dresser un rapport qu’il remettra au juge. A réception de ce rapport, le juge aura deux possibilités : soit l’actif réalisé a suffit à désintéresser les créanciers et dans ce cas la procédure prend fin une fois que tous les créanciers sont payés. Soit les actifs du débiteur sont insuffisants pour régler ses dettes, dans ce cas, le juge procèdera à la liquidation du patrimoine personnel du débiteur. Les biens sont vendus pour tenter de régler le maximum de dettes (les dettes sont payées au vu du privilège de chaque créancier). Le débiteur ne conservera que les biens indispensables à la vie courante. La procédure est alors clôturée pour insuffisance d’actif, les dettes restantes sont effacées à l’exception des dettes alimentaires des dettes pénales et des dettes réglées par les cautions.

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