Les juges admettent la possibilité pour les débiteurs ayant déjà bénéficié dune procédure de surendettement des particuliers, et qui sont engagés dans un plan dapurement de leur passif, de demander louverture dune nouvelle procédure dans deux hypothèses. Tout dabord, il est possible de démontrer quils ne sont plus en mesure de suivre les obligations qui leur sont imposées dans le plan dapurement du passif. Pour justifier un réexamen, ils devront apporter la preuve que des faits nouveaux justifient quune nouvelle procédure soit ouverte. En effet, les mesures de redressement établies doivent toujours demeurer adapter à la situation du débiteur. Si cette dernière venait à changer, il est indispensable de réadapter les mesures. Ce serait le cas par exemple dun débiteur qui au moment de louverture de la procédure avait un emploi quil a perdu par la suite au cours de lexécution du plan de redressement. Ses ressources auront alors diminué de façon notable, il faudra donc revoir ses capacités de remboursement.
La seconde hypothèse susceptible de justifier louverture dune seconde procédure concerne les débiteurs qui se trouvent lésés par le plan de redressement mis en place. En effet, lorsque le plan de redressement arrêté par la commission prévoit des mensualités de remboursement qui dépassent le maximum saisissable des ressources du débiteur, un nouvel examen doit être réalisé. En pratique, cela revient à ce que le débiteur ne soit pas en mesure de faire face aux dépenses quotidiennes car les mensualités de remboursements empiètent sur son minimum vital. Ce minimum vital est déterminé à la suite de lapplication dun coefficient sur les ressources du débiteur. On résume cela en disant que le débiteur doit conserver au minimum léquivalent du revenu minimum dinsertion (devenu RSA, revenu de solidarité active). Dès lors que le montant des remboursements empiète sur ce minimum, le débiteur est en droit de former une nouvelle demande dexamen de sa situation dendettement.