Dans le cadre dune adoption plénière
Ladoption plénière produit ses effets à partir du jour du dépôt de la demande en adoption. Lenfant adopté cesse dappartenir à sa famille dorigine sauf en ce qui concerne les interdictions à mariage. Il a une nouvelle filiation. Toutefois, lorsque cest lenfant du conjoint qui est adopté, la filiation d'origine à l'égard du conjoint et de sa famille demeure. Lenfant adopté aura les mêmes droits et les mêmes obligations que les enfants légitimes des époux. Il prend le nom de l'adoptant.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. En cas dadoption par une personne seule, on remplace le nom dorigine de ladopté par celui de ladoptant. Le tribunal peut aussi donner à lenfant les noms accolés de ladoptant et de son conjoint dans un ordre quils choisissent et dans la limite dun seul nom pour chacun dentre eux. Le choix du nom nest possible quen cas dadoption par deux époux et quà la condition que lenfant adopté soit laîné de la fratrie. En effet, dans les autres cas, il prend le nom qui a été donné à laîné : cest le principe dunité de nom de la fratrie. Les parents peuvent choisir le nom de lépoux, celui de lépouse ou leurs deux noms accolés dans lordre choisi par eux. A défaut de déclaration, lenfant prend le nom de lépoux. La déclaration de choix de nom doit être mentionnée dans le dossier dadoption. Lorsque le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou quil se trouve dans limpossibilité de manifester sa volonté, le tribunal décidera du nom après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. Les adoptants doivent faire le choix du nom lors de la demande de transcription du jugement d'adoption. Ils adressent une déclaration au Procureur de la République. La mention du nom retenu figurera dans l'acte de naissance de l'enfant.
Dans le cadre dune adoption simple
L'adoption simple produit ses effets à partir du jour du dépôt de la demande en adoption. L'adopté conserve tous ses droits dans sa famille d'origine. Les interdictions au mariage continuent de sappliquer. On ajoute le nom de l'adoptant à celui de ladopté. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un deux, a un double nom de famille, on ajoute le nom de ladoptant à celui de ladopté dans la limite d'un nom pour chacun d'entre eux. Cest ladoptant qui choisit mais lenfant doit donner son consentement sil a plus de treize ans. En cas de désaccord ou si aucun choix nest fait, on ajoutera le premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. Lorsque ce sont les deux époux qui adoptent, on ajoute au nom de ladopté, le nom du mari, ou le nom de lépouse, dans la limite d'un nom pour chacun dentre eux. Il revient aux adoptants den faire la demande. Mais, sils ne sont pas daccord, ce sera le premier nom du mari. Lorsque l'adopté a un double nom de famille, les adoptants choisissent le nom quils gardent. Lenfant doit donner son consentement sil a plus de treize ans. En cas de désaccord ou si aucun choix nest fait, on ajoute le premier nom de ladopté au nom qui a été retenu par les adoptants.
A la demande de l'adoptant, le tribunal peut décider que lenfant ne portera que le nom du ou des adoptants. Lorsque ce sont les deux époux qui adoptent, ce sera le nom du mari, le nom de lépouse ou les deux noms accolés dans un ordre quils choisissent et dans la limite d'un seul nom pour chacun dentre eux. Le choix revient aux adoptants. Il est possible de faire la demande de changement de nom après l'adoption. Quelle que soit la situation, il convient dobtenir le consentement de ladopté lorsquil est âgé de plus de treize ans.
Ces dispositions sappliquent également lorsque ladoption a été prononcée à l'étranger et quelle a en France les effets d'une adoption simple lorsque l'acte de naissance de l'enfant est conservé par une autorité française. Les adoptants adressent une déclaration au Procureur de la République. La mention du nom retenu figurera dans l'acte de naissance de l'enfant.