Quelles sont les caractéristiques que doit réunir l'oeuvre pour être qualifiée d'invention ?




Plusieurs conditions doivent être réunies au moment du dépôt de la demande de brevet pour qu’une création industrielle puisse être brevetée.

Elle doit pouvoir être qualifiée d’invention. La loi ne donne pas de définition précise du terme invention. Mais selon l’Office européen des brevets, une invention est une solution technique à un problème technique. Beaucoup de créations peuvent être qualifiées d’invention car elles touchent un grand nombre de domaines et peuvent être constituées de toutes sortes de matières (artificielle, naturelle, biologique ou inerte). Cependant pour les créations qui ne sont pas considérées comme des inventions, la loi a fixé une liste à titre indicatif. Ces créations sont : les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques en tant que tels, les créations esthétiques, les plans, les principes et les méthodes (qui sont des créations abstraites comme par exemple des règles de jeux), les programmes d’ordinateur (s’il n’est pas associé à un ensemble technique), les présentations d’informations.

Elle doit être nouvelle. L’invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique (la divulgation des informations sur la création) car grâce à l’état de la technique, le public (c’est-à-dire toute personne autre que le déposant de la demande de brevet) peut prendre connaissance des informations sur la création avant même que la demande de brevet ait été déposée. Il arrive cependant que l’accessibilité au public des informations avant le dépôt de la demande de brevet ne soit pas la condition suffisante à l’antériorité de l’état de la technique. En effet, la divulgation antérieure peut être couverte par un droit de priorité. C’est lorsque le titulaire d’une première demande de brevet déposée dans l’un des États membres bénéficie d’une période de douze mois pour effectuer d’autres dépôts de la même invention dans les autres États membres sans qu’on lui oppose l’antériorité de son premier dépôt.

Le droit français exige la nouveauté absolue c’est-à-dire qu’il ne tient pas compte de la forme, de la date, du lieu, de l’auteur, de la preuve de la divulgation. Par ailleurs, pour apprécier la nouveauté d’une création, il faut qu’i y ait des différences entre l’état de la technique et l’invention qui est revendiquée. En effet pour que le critère de nouveauté s’applique bien à la création, il ne faut pas que la création se retrouve telle quelle dans l’état de la technique. Donc une simple différence entre l’état de la technique et l’invention suffit pour prouver la nouveauté de l’invention. Il faut ajouter que les inventions sont des produits, des procédés, des applications ou des combinaisons de moyens connus. Lorsqu’il s’agit d’invention de produit, ou plus précisément d’un produit industriel (c’est un objet qui est caractérisé par sa constitution matérielle et qui procure un résultat industriel), la nouveauté vient de la différence physique ou chimique par rapport aux autres produits déjà connus.

Elle doit présenter un caractère inventif c’est-à-dire que si l’on se met à la place d’un homme qui connait bien son métier, l’invention ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique.

Elle doit pouvoir être utilisée à des fins industrielles. Il faut que le produit puisse être fabriqué ou utilisé dans une industrie, quelle quelle soit.

Il faut noter que les inventions qui sont contraires à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ne peuvent être brevetées. Les inventions concernant les végétaux ou les animaux ne peuvent l’être également. En effet, le certificat d’obtention végétale protège les variétés végétales. Ceci-dit, un produit obtenu par microbiologie ne peut être considéré comme une variété végétale.

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