Qui a la capacité de signer un contrat ?




La capacité d’une personne est l’aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. Par principe, toute personne (personnes physiques comme personnes morales) dispose de la capacité à contracter, ce n’est que lorsque la loi en a prévu autrement qu’une personne sera touchée par une incapacité. Un incapable est donc une personne donc la capacité est limitée. Parmi les personnes physiques frappées d’incapacité, on distingue celles qui sont touchées par une incapacité d’exercice et celles qui sont frappées d’une incapacité de jouissance. Sont frappés d’une incapacité d’exercice : les mineurs non émancipés et ce que l’on appelle les incapables majeurs. Les mineurs non émancipés ne peuvent contracter que par l’intermédiaire de leur représentant légal ou leur tuteur, ceci est la règle générale. Toutefois, il existe des exceptions, c'est-à-dire des cas dans lesquels un mineur pourra seul passer des actes de la vie courante. Il faut donc envisager les choses au cas par cas pour se déterminer quant à la nature de l’acte, relève t-il des actes qui nécessitent l’autorisation du représentant ou du tuteur, ou est ce un acte courant que le mineur peut passer seul. Il a par exemple été jugé que l’achat d’une voiture ne pouvait pas relever des actes de la vie courante.

S’agissant des incapables majeurs, l’incapacité d’exercice sera plus ou moins étendue selon leur état. Ainsi, pour les personnes placées sous un régime de curatelle l’incapacité sera simplement spéciale, c'est-à-dire que l’incapable ne pourra pas passer seul, les actes pour lesquels la loi en a prévu ainsi. Pour ces actes donc, le majeur aura besoin de l’assistance de son curateur. Le régime de la tutelle est différent en ce que l’incapacité est ici générale, ce qui signifie que le majeur aura besoin de l’assistance de son tuteur pour tous les actes, sauf ceux pour lesquels le juge l’a autorisé à agir seul. Chaque fois que ces règles ne seront pas respectées, un mineur qui conclu sans l’intervention de son représentant, un majeur qui passe un acte sans l’intervention de son tuteur ou de son curateur, l’acte sera frappé de nullité. La nullité est toutefois une nullité relative, cela signifie que seules les parties pourront la soulever.

A coté des incapacités d’exercice, il existe des incapacités de jouissance. L’incapacité de jouissance est une incapacité spéciale, elle ne concerne que certains actes. Ainsi, un mineur non émancipé est frappé d’une incapacité de jouissance en matière de donation. Il ne peut pas faire de donation de même que son représentant ne peut pas en faire pour lui. Autre exemple, un médecin ne peut pas recevoir d’un mourant une libéralité, la loi l’interdit.

Pour les personnes qui ne sont soumises à un régime d’incapacité (tutelle, curatelle) mais dont l’état mental les a conduit à conclure un acte qu’elles n’auraient pas conclu si elles avaient été dans leur état normal, la loi a prévu une possibilité d’annulation a posteriori. Il faudra donc pour pouvoir faire reconnaître la nullité de l’acte, prouver que la personne était frappée d’un trouble mental c'est-à-dire d’une altération de ses facultés mentales (qu’elle soit durable ou temporaire) au moment où elle a conclu. En principe, il faut établir que le trouble existait au moment même ou l’acte a été conclu, cependant, les juges admettent la nullité lorsqu’il est simplement démontrer que le trouble existait à l’époque où l’acte a été conclu. Le défendeur quant à lui aura toujours la possibilité de démontrer qu’au moment de la conclusion du contrat la personne était lucide. Une nouvelle fois, lorsque l’acte est frappé de nullité, il ne s’agit que d’une nullité relative. Par conséquent, seul l’auteur de l’acte, et éventuellement son représentant, si par la suite il a été placé sous tutelle ou curatelle, pourront agir pour demander la nullité. Lorsque l’auteur de l’acte est décédé et que ses héritiers souhaitent faire annuler celui-ci, il leur faudra prouver que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental (cette nullité ne pourra être demandée que pour les actes passés à titre onéreux).

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