Qui peut consulter des données personnelles ?




Toutes les informations concernant la santé du patient sont accessibles par le patient lui-même, ses représentants légaux ou encore le médecin qu’il aura choisi. Les informations sont également accessibles à ses ayants droits après son décès.

S’agissant du patient, il a deux possibilités : il peut accéder lui-même directement aux informations, ou il peut choisir de les obtenir par le biais de son médecin. Sa demande n’a pas à être motivée. Il doit ainsi bénéficier d’une totale transparence de ses données médicales. Il lui est possible mandater une personne pour y accéder. Lorsqu’une personne demande l’accès aux informations médicales la concernant l’établissement auquel cette demande est adressée se doit de lui conseiller d’accepter un soutien médical. Les professionnels peuvent également proposer au patient demandeur de se faire accompagner par une personne proche afin d’assurer un certain soutien psychologique. Si la personne refuse cet accompagnement ou si elle ne répond pas la proposition, cela ne fera pas obstacle à ce que les informations lui soient communiquées. Les informations sont en principe communiquées dès que l’acceptation ou le refus de suivre les recommandations a été exprimé.

La loi prévoit à titre exceptionnel que pour les patients accueillis dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, la consultation des informations peut se faire, lorsque le patient en fait la demande, sur présence du médecin qu’il aura lui-même choisi. Si le patient demandeur se refuse à désigner un médecin, il sera possible de consulter une commission spéciale (la commission départementale des hospitalisations psychiatrique) afin de trancher si oui non le patient a besoin d’être assisté par un médecin. L'avis de la commission est rendu au maximum un mois après le dépôt de la demande, il est communiqué au patient et à la personne détenant l’information à communiquer. Ni l’un ni l’autre ne peuvent s’opposer à cette décision.

S’agissant des représentants légaux, pour un mineur, peuvent accéder à ses informations de santé ses parents, ou tuteurs sous réserve que celui-ci n’ait pas exercé son droit d’opposition. L’enfant peut aussi choisir que la consultation se fasse par le biais d’un médecin. Les titulaires de l'autorité parentale pourront alors décider que les informations soient adressées à ce médecin désigné, ou consulté avec lui.

Un mineur peut également recevoir, dans certains cas, des soins sans le consentement de ses représentants. Dans ce cas, il peut solliciter du médecin que les informations obtenues restent confidentielles et ne leurs soient pas communiquées. Le médecin sera alors dans l’obligation de respecter la volonté de l’enfant, toutefois, il devra tenter de convaincre le mineur de le laisser communiquer l’information lorsque les représentants en font la demande. Tant que le mineur y est opposé, les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent accéder aux informations demandées.

S’agissant des majeurs sous tutelle, avant 2009, il revenait au tuteur de demander l’accès au dossier médical. Désormais, la loi prévoit que la personne protégée peut prendre seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle peut donc demander seule l’accès à ses informations de santé. Si elle n’est pas en mesure de prendre une décision personnelle éclairée, c’est la personne chargée de sa protection qui accèdera aux informations après que le juge ou le conseil de famille l’y ait autorisé. Pour le reste, les personnes placées sous sauvegarde de justice ou en curatelle peuvent elles-mêmes accéder à leurs informations de santé.

Dans tous les cas, le patient demandeur peut choisir d'accéder aux données couvertes par le secret par le biais de son médecin. Avant toute communication, celui qui s’apprête à communiquer l’information devra s’assurer que la personne désignée exerce effectivement en tant que médecin.

Les ayants droits d'un patient décédé peuvent également avoir accès à certaines informations, sauf si celui-ci a exprimé son refus avant son décès. Elles doivent toutefois justifier d’un des motifs suivants : les informations leurs sont nécessaire pour connaitre les raisons du décès ; pour assurer la défense du défunt ; ou pour faire valoir eux-mêmes leurs droits.

Les ayants droits sont : soit les successeurs légaux (ils sont désignés par ordre dans le code civil) : En l’absence de conjoint qui hériterait viendraient et les enfants et leurs descendants, les parents ; les sœurs et frères et leurs enfants ; les ascendants autres que les parents ; enfin viennent les oncles, tantes, cousins et leurs enfants. Soit les successeurs désignés par testament par le défunt.

Lorsqu’un ayant droit s’oppose à ce que les informations soient communiquées cela n’empêche pas les autres ayants droits d’y accéder. Pour obtenir les informations nécessaires, l’ayant droit devra prouver qu’il est effectivement héritier (en apportant par exemple la copie des documents du notaire etc.) et préciser les raisons qui le poussent à refuser que les informations soient communiquées (il n’y a que 3 motifs admis par la loi). L’établissement détenteur des informations peut refuser la communication lorsque les motifs sont injustifiés. Ce refus devra cependant être justifié.

A la demande du patient la personne de confiance désignée peut également accéder aux informations lorsque le patient lui même en fait la demande.

Enfin, plus largement, toute autre personne mandatée par le patient, et qui dispose d’un mandat exprès peut obtenir ses informations médicales. Cette modalité de communication des informations de santé aux mandataires du patient résulte des recommandations de bonnes pratiques homologuées par l'arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 5 mars 2004. Il prévoit que les informations de santé peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient, par ses représentants légaux (s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas de décès, dès lors que la personne dispose d'un mandat exprès et peut justifier de son identité. La personne mandatée ne peut avoir de conflit d'intérêts et défendre d'autres intérêts que ceux du mandant.

Pour le reste, les informations de santé ont un caractère strictement personnel vis-à-vis de tiers. Les membres de la famille, employeur, assureur et autres sont totalement exclus du droit de réclamer directement ces informations aux professionnels, aux établissements de santé ou aux hébergeurs. Toute pression exercée par un employeur, assureur ou autre sur un établissement pour que des informations concernant la santé d’une personne leur soient transmises, dans le but par exemple de le faire bénéficier d’un emploi ou d’un accès à un service, est totalement illégales et peut faire l’objet de sanctions pénales.

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