Rôle et fonctions du rapporteur public




Le rapporteur public est un membre de la juridiction administrative. Il intervient dans les procès devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. Avant le 01 février 2009, il s’appelait le commissaire du gouvernement. C’est un juge indépendant. Il est désigné par décret. Il fait partie de la formation de jugement. Il ne participe pas à certains contentieux. C’est le cas en particulier des procédures de référés ou des recours en annulation contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.

Il donne son avis sur le litige. Concrètement, il fait une analyse juridique de l’affaire présentée, il présente des conclusions impartiales d’après les points de droit et de fait soulevés par le litige et il propose la solution qui lui semble convenir au litige. Il doit motiver sa décision. La formation de jugement n’a pas l’obligation de suivre cet avis.

Il est chargé de préparer le rôle de l’audience devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel. Le rôle, ce sont les affaires inscrites à une audience. Devant le tribunal administratif, il répond à la mission confiée par le président du tribunal. Il présente ses observations pendant la phase d’instruction et ses conclusions au cours de l’audience. Il prend la parole une fois que le rapporteur a présenté l’affaire. Ensuite, les parties présentent leurs observations orales. Parfois, il intervient après les parties : elles pourront répondre. Avant l’audience et le prononcé du jugement, les parties peuvent demander la communication du sens des conclusions du rapporteur public. En général, il est mis en ligne dans les deux jours qui précèdent l’audience. Est indiqué s’il s’agit d’un rejet ou d’une annulation ainsi que les moyens qui ont conduit à cette décision. L’intérêt pour les parties est donc de préparer l’audience.

Il ne participe pas au délibéré des tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. S’agissant du Conseil d’Etat, il est présent lors du délibéré sauf si l’une des parties refuse. Mais, il ne doit pas prendre partie. Par ailleurs, pour respecter l’impartialité, il ne peut pas faire partie de la formation de jugement qui statue sur l’appel formé contre un jugement.

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