Se faire indemniser en cas d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image




Le droit à l’intimité de la vie privée implique le droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, le droit au secret relatif à la santé, le droit au secret de la résidence et du domicile et le droit à l’image. Toute personne peut s’opposer à la divulgation de faits concernant sa vie privée.
Le droit au respect de la vie privée est lié au droit à l’image. La loi considère qu’il y a atteinte à l’image quand un amateur ou un professionnel de la photographie prend un cliché sans le consentement du sujet, alors qu’il se trouve à son domicile, dans un lieu privé ou dans une activité privée. Le véhicule est un lieu privé. L’enregistrement de la voix constitue une atteinte à la vie privée lorsqu’il y a imitation dans le but de nuire ou profiter de l’image. En revanche, il est totalement autorisé de prendre en photo une personnalité lorsqu’elle se trouve dans un lieu public (une rue, une plage publique,…).

Le droit à l’image correspond au droit de ne pas être filmé ou photographié. Autrement dit, chacun a un droit de contrôle sur son image et l’image de ses biens, leur diffusion et leur destination. Le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit. Par conséquent, personne ne peut utiliser l’image du bien d’autrui à des fins commerciales, par exemple, en vue de la commercialisation de cartes postales ou à titre d’argument publicitaire. Toutefois, l’utilisation de l’image des biens à des fins d’information (pour illustrer le style ou les attraits d’une ville par exemple) ou à l’occasion d’un événement en rapport avec ce bien, est libre. Enfin, l’utilisation à des fins commerciales n’est pas interdite si le bien reproduit n’est pas le sujet exclusif ou principal de l’image commercialisée. Par ailleurs, personne ne peut être photographié sans son consentement (sauf les cas où le droit à l’information du public l’exige). Pour obtenir une indemnisation, il faudra prouver que l’image révèle un élément qui a un caractère intime.

Il existe des exceptions au droit à la vie privée et à l’image. Tout d’abord, la divulgation de faits déjà publiés. Ensuite, le droit à l’information du public : l’autorisation de l’intéressé n’est pas requise lorsque la diffusion des images rend compte d’un événement d’actualité. Le cliché doit être une illustration adéquate de l’événement d’actualité et les personnes présentes ne doivent pas être facilement identifiables. Aussi, la liberté d’information ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Les clichés réalisés lors d’une manifestation publique ne pourront pas être réutilisés pour illustrer un autre événement d’actualité. La personne photographiée a le droit de contester les commentaires qui figurent sous les photographies si elle estime qu’ils dénaturent le contenu de l’image.

La réparation de l’atteinte à la vie privée et à l’image varie selon l’importance de l’atteinte portée et selon la qualité des personnes concernées. C’est la victime qui doit rapporter la preuve de l’atteinte à son droit. Toutefois, elle n’aura pas à prouver l’absence d’autorisation pour la réalisation d’une photo, sa destination ou la révélation d’informations : en effet, le photographe doit prouver qu’il a bien reçu toutes les autorisations nécessaires. L’allocation de dommages et intérêts n’est pas systématique. La victime doit rapporter la preuve d’un dommage suite à la publication. Bien souvent, le juge donne un euro symbolique, sauf lorsqu’il y a atteinte à la dignité de la personne.

Lorsqu’il s’agit de personnalités publiques, le droit à l’information permet aux photographes de réaliser des clichés lorsqu’elles sont dans l’exercice de leurs fonctions. L’exploitation de ces photographies à des fins de publicité nécessite une autorisation. La réalisation de clichés sans autorisation permet aux photographes et aux sociétés d’édition de tirer un profit illégitime de la notoriété d’une célébrité. En effet, la photographie d’une célébrité a une valeur patrimoniale. C’est pourquoi, elle peut évoquer un préjudice commercial et mettre en avant la valeur marchande des photos. Il n’y a pas d’atteinte lorsque les clichés ont été pris pour illustrer un événement d’actualité. Dans le cas d’une exploitation illicite de l’image d’une personne publique, il faut apporter au juge toutes les pièces qui justifient le préjudice commercial.

C’est le juge qui déterminera s’il y a ou non atteinte à la vie privée. Pour obtenir une indemnisation, l’atteinte à la vie privée doit avoir été consommée. Par exemple, s’il s’agit de photos, elles doivent avoir été publiées. Si l’atteinte n’a pas encore été consommée, le juge peut ordonner toute mesure pour empêcher ou faire cesser l’atteinte à la vie privée. Ce peut être la saisie des photos litigieuses par exemple. L’auteur de l’infraction peut être aussi sanctionné pénalement (par exemple, il enregistre des paroles prononcées à titre privé d’une personne sans son consentement, ou encore il transmet l’image d’une personne qui se trouve dans un lieu privé sans son consentement). Les peines peuvent aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

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