Contrat écrit ou orale - Quelle forme pour un contrat valide ?




Certains contrats supposent, pour être valables, outre les conditions classiques de validité (consentement, objet, cause etc.), des conditions de forme. Sans elles, ils sont nuls. On parle de contrats réels et les contrats solennels.

• Le contrat réel

La validité des contrats réels est subordonnée à la remise de la chose, en plus des conditions de fonds attachées à tout contrat. Il peut s’agir d’un contrat de prêt dans certaines conditions, contrat de gage ou de dépôt.

• Le contrat solennel

Le contrat solennel est celui qui, pour être valable, doit être passé sous une certaine forme : ce peut être un acte authentique ou, plus simplement, un acte écrit. Dans les deux cas, si la formalité n'est pas respectée, le contrat est nul.

• L’exigence d'une forme authentique ou acte authentique

Il s’agit d’un acte notarié nécessaire pour certains actes dits « dangereux ». Si on laisse de côté les actes relatifs au droit des personnes (actes d'état civil...), quatre contrats doivent être passés en la forme authentique à peine de nullité : la donation, le contrat de mariage, la constitution d'hypothèque et la subrogation conventionnelle par volonté du débiteur. Ce régime dérogatoire s'explique par la gravité de ces actes pour celui qui s'oblige (donation ou hypothèque), pour la famille (donation) ou pour les tiers (subrogation et hypothèque).

L'exigence d'une forme permet une réflexion plus longue et apporte certaines garanties : les parties bénéficient des conseils d’un notaire ; l’acte présente des garanties de conservation ; pour les contrats immobiliers l’acte notarié est indispensable pour la publication à l’égard des tiers ; les copies délivrées par le notaire sont exécutoires (cela permettra au possesseur le cas échéant, d’engager une saisie sans procédure préalable).

Dans les faits, les juges atténuent l'exigence légale. Par exemple, une promesse d'hypothèque pourra être sanctionnée par des dommages intérêts si elle n'est pas tenue. De même, la jurisprudence admet parfois la validité de certaines donations, alors qu'elles ne respectent pas le formalisme : il s'agit des dons manuels et des donations déguisées.

• L’exigence d'un simple écrit

Il peu s’agir d’un acte sous seing privé. Il est rédigé et signé par les parties et permet de conclure rapidement et facilement. Il offre cependant moins de garanties que l’acte authentique. Dans la législation récente, on impose souvent que le contrat soit rédigé par écrit. Les formes sont nombreuses : parfois on exige que le contrat soit entièrement rédigé par écrit ; parfois on exige que le contrat reproduise une disposition légale ; parfois on exige que le contrat contienne, de la main de la partie qu'on entend protéger, certaines mentions. Il faut alors classer les textes selon qu'ils disent sans ambiguïté que l'absence d'écrit entraînera la nullité ou selon qu'ils restent silencieux.

• L’exigence d’un écrit à peine de nullité

La liste est longue et elle va de la convention d'indivision, à la clause compromissoire. On peut y ajouter les conventions collectives de travail, les ventes de fonds de commerce, la licence de brevet d'invention. Derrière toutes ces hypothèses, on décèle la volonté du législateur de protéger la volonté de la partie qui s'oblige : un engagement écrit est plus précis qu'un engagement oral. Il s'agit donc de ralentir et de compliquer la formation du contrat pour prévenir l'irréflexion.

• Ecrit sans sanction prévue

Une fois encore, la liste est longue : la transaction, le compromis, le contrat d'assurance, le bail d'habitation... On peut alors se demander si l'écrit est exigé pour admettre la validité de l’acte ou alors pour faciliter la preuve. Si on opte pour la première solution, l'absence d'écrit entraînera la nullité du contrat ; si l'on opte pour la seconde, le contrat ne pourra pas être prouvé par témoins s'il y a un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité, matérielle ou morale, de rédiger un écrit.

Sous forme électronique, qu’il s’agisse d’un simple écrit ou d’un acte authentique.

• Les exigences particulières

En plus d’un écrit, la loi exige parfois des modes particuliers de rédaction (manuscrite ou des caractères apparents : des procédés typographiques particuliers, encadrés, annonce d’une clause par un titre) ou l’insertion d’une mention pour éclairer le consentement d’une partie (par exemple le code du commerce exige que l’acte énonce le chiffre d’affaire réalisé durant les trois exercices comptables précédent celui de la vente).

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