La responsabilité des fournisseurs d'accès à internet




Le fournisseur d’accès à internet à un certain nombre d’obligation à respecter. La première est l’obligation de lutter contre les infractions les plus graves (lutte contre la propagation de l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et à la pornographie infantile etc.) Tout comme l’hébergeur le fournisseur d’accès n’est pas astreint à une obligation de surveillance, cependant, il doit détenir et conserver des données de nature à permettre l’identification de quiconque ayant contribué à la création d’un contenu du service dont il est prestataire. Il doit également être en mesure de permettre et de donner suite à toute demande qui lui serait adressée par l’autorité judiciaire.

Les fournisseurs d’accès à internet ne peuvent pas être tenus à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou à une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils ne sont soumis à aucune obligation de contrôle a priori. Les fournisseurs d’accès à internet sont, exonérés de toute responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations. Toutefois, il y a des limites à cette absence de responsabilité puisqu’ils sont soumis à des obligations de contrôle posées à la fois par la directive sur le commerce électronique et la loi pour la confiance dans l’économie numérique. En effet, la législation leur impose d’informer promptement les autorités publiques compétentes, dès qu’ils en ont connaissance, d’activités illicites qu’exerceraient les utilisateurs de leurs services. Ils doivent également informer les abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner. De plus, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus d’une obligation de détenir et conserver les moyens d’identifier les usagers de leurs services.

Les fournisseurs d’accès sont exonérés de toute responsabilité tant qu’ils restent neutre dans la circulation de l’information et qu’ils ne jouent aucun rôle dans le contenu du message (au quel cas, il deviendrait éditeur de contenu). Ainsi, les fournisseurs d’accès ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée s’ils n’avaient pas connaissance de l’activité ou de l’information illicite, ou si dans le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces informations ou la rendre impossible d’accès.

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