Les règles de fonds à respecter pour la mise en place d'une société




La première étape nécessaire à la constitution d’une société est la création d’un contrat de société. Celui-ci doit répondre aux règles générales de validité des contrats tels qu’ils sont prévus dans le Code civil.

Ainsi, les associés doivent avoir été mis en mesure de manifester un consentement libre et éclairé. Cela signifie qu’il ne doit pas avoir été vicié par l’erreur, le dol (il s’agit de manœuvres destinées à tromper le cocontractant) ou la violence.

Les associés doivent disposer de la capacité à contracter. Toute personne peut contracter, exceptées celles qui ont été déclarées incapables par la loi. Sont ainsi jugés incapables de contracter : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.

Au sein de certaines sociétés les mineurs non-émancipés peuvent disposer de la qualité d’associé mais ne bénéficie pas de toutes les prérogatives, ils ont ainsi une capacité de jouissance mais non d’exercice.

La société doit avoir un objet licite, conforme à la loi, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. L’objet légal est le but poursuivi par les associés. L’objet social correspond quant à lui à l’activité de la société. Cet objet doit exister et être possible. Il doit être déterminé, ce qui signifie qu’il doit être décrit dans les statuts. La manière dont celui-ci sera défini permettra d’accorder une capacité juridique à la société plus ou moins large. Un objet définit largement permettra aux dirigeants de bénéficier de pouvoir élargis.

Enfin la cause du contrat doit être licite, la cause représente les raisons qui ont poussé les parties à contracter. Une cause illicite est source d’invalidité du contrat de société, encore faut-il que tous les associés aient eu connaissance de la fraude.

Les règles spécifiques au contrat de société :

Créer une société exige que des conditions soient remplies :
1. Une pluralité d’associés : Le principe énoncé par le Code civil est le suivant, la société est constituée de 2 ou plusieurs personnes. Pour former une société en commandite simple il faut au minimum 2 associés, un commandité et un commanditaire. La société en commandite par action exige quant à elle au minimum 4 associés un commandité et 3 commanditaires. D’autres sociétés, peuvent, par exception, et seulement si la loi l’autorise expressément, n’être constituées que d’un seul associé. Tel est le cas de la société à responsabilité limitée, de la société unipersonnelle ou encore l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (son régime est similaire à celui de la SARL).

2. L’affectio societatis : Celui-ci est définit par la jurisprudence comme une volonté de collaborer de manière effective, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité. Dans le cas ou celui-ci viendrait à disparaitre en cours de vie sociale, la société serait dissoute.

3. La mise en commun d’apports : Pour être constituée la société doit disposer d’un capital social. Chaque associé doit effectuer un apport et c’est la totalité de ces apports qui constitue le capital. En échange, les associés obtiennent des droits dans la société (parts ou actions).
Un apport est une somme d’argent ou un bien dont la propriété et/ou la jouissance est transférée à la société. Pour chaque type de société, il existe des règles de libération des apports, la libération est l’exécution de l’obligation d’apporter. Ainsi, il pourra être exigé que tel pourcentage de l’apport soit libéré au moment de la constitution de la société et le reste dans les mois, années à venir (par exemple : pour une SARL 1/5e de l’apport doit être libéré au jour de la souscription le reste dans les 5 années suivant l’immatriculation de la société).

Il existe 3 types d’apports :
- Les apports en numéraires : il s’agit des sommes d’argent que l’associé remet à la société. Cette somme est généralement bloquée sur un compte au nom de la société jusqu’à ce que celle-ci soit immatriculée. Si l’associé n’effectue pas son apport dans le délai exigé, il peut être tenu de verser des intérêts.
- L’apport en nature est constitué de choses autres que de l’argent. Il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers. A l’issue de la vie sociale, l’apporteur devra être mis en mesure de retrouver son bien. L’apport en nature peut être fait en pleine propriété, l’associé transfère alors à la société la propriété de la chose. Ce transfère est assimilé à un contrat de vente et l’associé est tenu des même obligations que lors d’un contrat de vente (garantie contre les vices cachés, l’éviction etc.). Ce type d’apport doit être libéré intégralement au moment de la souscription.
L’apport peut aussi être fait en jouissance seulement, il s’agit alors pour la société du droit d’utiliser la chose.
- L’apport en industrie : il s’agit de l’apport d’une activité. L’apporteur met son savoir-faire ou ses compétences techniques au service de la société. L’apporteur n’est pas un salarié de l’entreprise mais bien un associé qui est placé au même niveau que les autres apporteurs. La libération de ce type d’apport est réalisée de façon successive.

La somme des apports constitue le capital social. Les créanciers de la société pourront en cas de non paiement des créances saisir ces apports, selon la formule le capital social est "le gage des créanciers". Seuls les apports en industrie ne sont pas pris en compte dans la formation du capital social car ils ne peuvent pas être saisis par les créanciers.

4.La participation aux résultats : Les associés s’engagent, dans le contrat de société, à partager les bénéfices et à contribuer aux pertes résultant de l’activité.

5. Le partage des bénéfices ou économies : Le bénéfice est un gain matériel (un bien) ou pécuniaire (une somme d’argent) qui s’ajoute à la fortune des associés.

6. La contribution aux pertes : L’existence de pertes ne peut être constatée qu’au moment ou la société cesse d’exercer son activité (à la suite d’une liquidation par exemple). A ce moment là, on compare le capital social, si celui-ci est inférieur à celui qui a été réuni au moment de la constitution de la société on dit qu’il y a des pertes. Cette différence est alors assumée par les associés en fonction du régime de responsabilité de la société (responsabilité limitée ou illimitée). Les associés d’une SARL ne contribueront aux pertes qu’à hauteur de leurs apports. A l’inverse, chaque associé d’une société à responsabilité illimitée pourra se voir réclamer intégralement, par les créanciers de la société, le paiement de la totalité de la dette (il disposera tout e même d’un recours contre les autres associés).

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