Quand faut-il établir un inventaire de la succession ?




L'inventaire qui consiste en un relevé reprenant la description et l’estimation des biens appartenant au défunt, revêt une importance capitale dans le processus de la liquidation successorale. Cet inventaire est généralement réalisé par un notaire mais il ne s’agit pas d’une compétence exclusive (un mandataire judiciaire peut être amené à le réaliser). Il permettra de mettre en balance les éléments d’actif (les biens) et du passif (les dettes) de la succession. Ainsi, les héritiers potentiels pourront déterminer si la succession est manifestement solvable ou déficitaire et ainsi, en connaissance de cause, décider d’accepter ou de renoncer à la succession. L’inventaire sera indispensable pour les héritiers qui souhaitent accepter la succession à concurrence de l’actif net puisque ces derniers ne devront payer les dettes du défunt qu’à hauteur de l’actif qu’ils auront reçu. Lorsque la succession est déficitaire (plus de dettes que de biens), il est possible pour les héritiers de renoncer à la succession. Certes, ils n’hériteront de rien mais ils ne seront pas non plus tenus au paiement des dettes. Accepter la succession sans réserve oblige les héritiers à payer l’ensemble des dettes du défunt. L’inventaire reprendra le nom et la qualité de chacun des héritiers, les titres et documents permettant de justifier de la propriété ainsi que la description de tous les éléments d’actif et du passif.

L’inventaire n’est pas utilisé dans toutes les successions, les plus simples ne nécessitent pas d’inventaire. Toutefois, il est requis : lorsqu’un héritier accepte la succession à concurrence de l’actif net ; en présence d’héritiers mineurs. Lorsque parmi les héritiers on retrouve des mineurs, un administrateur (parent ou tuteur) est chargé pour le mineur de se prononcer sur le bien fondé de l’acceptation de la succession. Lorsque l’administrateur légal (parent) ou tuteur se prononce sans qu’ait été établit un inventaire il perd la jouissance des biens du mineur. En présence d'incapables majeurs ou d'héritiers absents, afin d'assurer la protection de l'héritier en question. Et enfin, en cas de legs en usufruit, sauf si le défunt a dispensé le légataire de cette obligation.

Lorsqu’un héritier accepte la succession à concurrence de l’actif net, l’inventaire doit être établi et déposé au Tribunal de Grande Instance au plus tard dans les deux mois à compter de la déclaration d’acceptation. Si ce délai n’est pas respecté, l’héritier est considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement. Les créanciers successoraux et les personnes auxquelles le défunt aura légué une somme d’argent par testament, pourront demander au tribunal une copie de l’inventaire et demander à être avisés dans le cas où celui-ci serait corrigé ou qu’un complément d’inventaire serait établi. Par ailleurs, l’héritier doit dans les quinze jours suivant la déclaration faire insérer un avis dans un journal d’annonces légales.

Les frais engendrés pour établir l’inventaire sont à la charge de la succession dans son ensemble, quand bien même seul un héritier aurait demandé que soit établi l’inventaire. Une fois l’inventaire terminé, il faut procéder à la clôture. Elle contient le serment fait par les héritiers, entre les mains du notaire, que l’ensemble des biens dépendant de la succession figurent dans l’inventaire. Ils s’engagent aussi à ce qu’aucun bien n’ait été omis ou détourné.
Parmi les fraudes susceptibles d’être commises par les héritiers au cours de cette étape, on retrouve le recel. Le recel est le procédé par lequel un membre de la succession tente de cacher l’existence d’un bien à ses cohéritiers. Il ne s’agit pas d’une simple erreur mais il y a bien une véritable intention de frauder.

Généralement on distingue le recel de bien du recel d’héritier. Le recel de bien consiste pour un héritier à dissimuler un élément d’actif de la succession, par exemple, prise de mobilier ou d'espèces, afin d’être le seul à en retirer un bénéfice. L'héritier coupable de recel est privé de la faculté d’opter, il est réputé acceptant pur et simple et il est privé au moment du partage des biens qu’il avait diverti. Le second type de recel est le recel d’héritier, c'est-à-dire la dissimulation aux autres membres de la succession d’un enfant du défunt. Cette dissimulation est motivée par la volonté d’accroitre la part successorale. Comme précédemment, la sanction pour cet héritier consiste à le priver de son droit d’option, il devient alors acceptant pur et simple. De plus, les droits de l’héritier receleur sont diminués de la part revenant à l'héritier dissimulé.

Deux éléments permettent de caractériser le recel : un élément matériel, il est constitué par la dissimulation d’un fait de nature à faire évoluer le partage (un bien ou un héritier). Cette dissimulation peut consister pour l’héritier en une omission de déclarer une donation dont le défunt la gratifié, en un retrait d’espèces ou des virements opérés à son profit, en un détournement de bien ou de dette dont l’héritier serait redevable, la non révélation lors de l’établissement de l’inventaire de biens successoraux qu’il détiendrait, ou encore l’établissement d’un faux testament. Et un élément intentionnel, à savoir, la volonté d’écarter ce bien ou cet héritier.

C’est à celui qui prétend qu’il y a recel qu’il revient de le prouver. L’élément intentionnel se prouve par la volonté de rompre l’égalité entre les héritiers, il doit y avoir par exemple une volonté de divertir des biens. L’héritier contre lequel le recel est caractérisé à la possibilité pour éviter les poursuites, de se repentir en restituant de manière spontanée, et avant toute action en justice à son encontre, les biens qu’il aurait recelé.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques