Quelle est la fonction de la Chambre d'application des peines ?




Tous les recours contre les juridictions d’application des peines, juge d’application des peines (JAP) et tribunal d’application des peines sont portés devant la Chambre d’application des peines. La Chambre est composée de trois magistrats (un président et deux conseillers). Lorsqu’elle statue en appel des décisions du tribunal d’application des peines, elle est complétée par un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes. Ces assesseurs supplémentaires sont désignés par le premier président de la Cour d’appel pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont aussi désignés pour une même durée. Le Ministère public et le greffe sont les mêmes que ceux de la Cour d’appel.

Concernant la compétence, le Président examine seul l’appel pour les ordonnances du juge d’application des peines. Cela concerne essentiellement les décisions motivées et adoptées sans débat par le JAP. Le recours contre ces ordonnances peut être effectué par le condamné, le Procureur de la République ou le Procureur général, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. Le Président statue sur la base des observations écrites du condamné ou de son avocat et du Ministère public. Il examine seul l’appel du Ministère public. Il doit le faire dans un délai de deux mois sinon il sera nul et non avenu. Le Président est également compétent pour juger en appel des ordonnances du JAP dans le cadre de l’homologation des mesures d’aménagement proposées par le directeur du Service d’insertion et de prévention (SPIP) pour les prisonniers en fin de peine.

Sur la compétence de la Chambre, celle-ci connaît des appels des décisions prises par jugement rendu après un débat contradictoire. Il s’agit de toutes les décisions du tribunal d’application des peines et de certaines décisions du JAP. L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours. L’appel n’est suspensif que si le Ministère public en est à l’origine et s’il exerce ce droit dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Dans cette instance, seul l’avocat du condamné et le Ministère public sont entendus. Le condamné ne sera entendu que si la Chambre le demande.

Cet appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de Cassation, mais ne sera pas suspensif. Il doit être effectué dans les cinq jours suivant la notification de la décision de la Chambre d’appel.

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