Tous les recours contre les juridictions dapplication des peines, juge dapplication des peines (JAP) et tribunal dapplication des peines sont portés devant la Chambre dapplication des peines. La Chambre est composée de trois magistrats (un président et deux conseillers). Lorsquelle statue en appel des décisions du tribunal dapplication des peines, elle est complétée par un responsable dune association de réinsertion des condamnés et dun responsable dune association daide aux victimes. Ces assesseurs supplémentaires sont désignés par le premier président de la Cour dappel pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont aussi désignés pour une même durée. Le Ministère public et le greffe sont les mêmes que ceux de la Cour dappel.
Concernant la compétence, le Président examine seul lappel pour les ordonnances du juge dapplication des peines. Cela concerne essentiellement les décisions motivées et adoptées sans débat par le JAP. Le recours contre ces ordonnances peut être effectué par le condamné, le Procureur de la République ou le Procureur général, dans les 24 heures suivant la notification de lordonnance. Le Président statue sur la base des observations écrites du condamné ou de son avocat et du Ministère public. Il examine seul lappel du Ministère public. Il doit le faire dans un délai de deux mois sinon il sera nul et non avenu. Le Président est également compétent pour juger en appel des ordonnances du JAP dans le cadre de lhomologation des mesures daménagement proposées par le directeur du Service dinsertion et de prévention (SPIP) pour les prisonniers en fin de peine.
Sur la compétence de la Chambre, celle-ci connaît des appels des décisions prises par jugement rendu après un débat contradictoire. Il sagit de toutes les décisions du tribunal dapplication des peines et de certaines décisions du JAP. Lappel doit être effectué dans un délai de 10 jours. Lappel nest suspensif que si le Ministère public en est à lorigine et sil exerce ce droit dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Dans cette instance, seul lavocat du condamné et le Ministère public sont entendus. Le condamné ne sera entendu que si la Chambre le demande.
Cet appel peut faire lobjet dun recours devant la Cour de Cassation, mais ne sera pas suspensif. Il doit être effectué dans les cinq jours suivant la notification de la décision de la Chambre dappel.