La liberté individuelle est un des rares droits figurant directement dans la Constitution. Cela se résume au fait que nul ne peut être détenu arbitrairement et le garant désigné de cette liberté nest autre que le juge ordinaire. Il sagit en fait du droit de na pas être détenu, arrêté ou emprisonné en dehors des cas prévus par la loi. Cela concerne essentiellement les garde à vue, les vérifications didentités, les détentions provisoires ou encore la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. Ainsi, concernant la garde à vue, celle-ci est normalement de 24 heures et ne peut être prolongée que par le procureur de la République ou encore par un juge. Ces derniers doivent aussi garder le contrôle sur les opérations de contrôle didentité pour la recherche ou la poursuite dune infraction. Les juges de proximités, c'est-à-dire qui ne sont pas magistrats de profession comme les juges du tribunal de commerce ou encore les juges des prudhommes ne peuvent pas prendre de décisions qui auraient pour finalité de réduire la liberté individuelle dune personne. Ainsi, pour toute mesure prise en vue de limiter la liberté des individus, rétention, garde à vue, emprisonnement, lintervention du juge est obligatoire sinon cette mesure sera considérée comme arbitraire. Dans le cas particulier de la détention des étrangers en situation irrégulière, le contrôle du juge doit être effectif, c'est-à-dire quil doit être en mesure de déterminer concrètement si la mesure de rétention est nécessaire. Il doit intervenir aussi dans les plus brefs délais donc dès le début de la mesure de privation de liberté. Une intervention du juge au bout de 48H après la décision du préfet de placement en rétention est considérée comme raisonnable. Une intervention sous 7 jours après la mise en détention est considérée comme trop longue et donc inacceptable. Dautre part, le juge se prononce et motive sa décision de mise en détention par écrit, décision quil estime nécessaire. Une autorité administrative peut autoriser la mise en uvre dune mesure limitant la liberté dune personne mais cette possibilité nest envisageable que sil existe un contrôle juridictionnel En plus du contrôle juridictionnel, une mesure qui prive de liberté dune personne doit être nécessaire. Ainsi, la pratique dun contrôle didentité général et discrétionnaire est incompatible avec le respect de la liberté individuelle. Ces contrôles doivent être justifiés dans tous les cas, par des circonstances particulières qui impliquent un risque pour lordre public. En troisième lieu, la mesure privative de liberté doit être proportionnée au but poursuivi et ne doit donc pas être supérieur à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre lobjectif visé. Ainsi, la durée de la rétention administrative dune personne en situation irrégulière ne peut être prolongée pour des raisons dordre public du fait que ces personnes ne représentent pas de réel danger pour la société. Enfin, la mesure de privation de la liberté doit respecter les droits de la défense, dans sa mise en uvre. Ainsi, la personne concernée doit pouvoir comprendre clairement ce qui lui est reproché ou demandé et pouvoir sentretenir avec son avocat pour préparer sa défense et ce dans les meilleurs délais. Cest ainsi quen cas de contrôle didentité, lagent de police doit avertir la personne de ses droits et une personne en garde à vue doit se voir notifier ses droits immédiatement après lenfermement.