Les apports en numéraire doivent être libérés, c'est-à-dire réellement apportés dès la constitution de la société dans la limite dun cinquième de leur montant. Le reste doit être apporté dans les cinq ans de limmatriculation de la SARL. Lapporteur nest donc pas obligé de mettre à disposition tout largent promis lors de la constitution de la société.
La libération du capital est lexécution des engagements pris par les associés. Donc sagissant des apports en numéraire, un cinquième de ces derniers doivent être réellement apportés lors de la constitution de la société. Les statuts doivent indiquer les noms des dépositaires chez qui les fonds ont été déposés. Par exemple, la Caisse des Dépôts et Consignation. Les fonds ne pourront être utilisés quaprès immatriculation de la société. Mais si la société na pas été constituée dans les six mois à compter des premiers dépôts de fonds, les apporteurs pourront demander à être remboursés de leurs apports.
Les apports en nature qui vont être apportés à la société doivent être évalués dans les statuts. A ce stade, il y a lintervention du commissaire aux apports qui évalue les biens qui vont être apportés en nature, ainsi il pourra rectifier si certains apports ont étés surévalués. Ce commissaire aux apports est désigné soit à lunanimité des associés, soit par le président du Tribunal de Commerce. Cependant, quand la valeur de chacun des différents apports nest pas supérieure à 7500 euros et que la totalité des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social, il nest pas nécessaire de désigner un commissaire aux apports. Les associés seront solidairement responsable (si lun narrive pas à payer les autres devront payer sa part) à légard des tiers pendant 5 ans pour la valeur attribuée aux apports en nature lorsquil ny a pas eu nomination dun commissaire aux apports.
Concernant les apports en industrie, lapporteur en industrie nest pas un salarié, il na pas de contrat de travail avec la société alors même quil met son activité au service de la société. Il ny a pas de lien de subordination entre la société et lapporteur en industrie qui par ailleurs est lui aussi un associé. Malgré le fait que lapporteur en industrie soit un associé, son apport en industrie ne compte pas dans lévaluation du capital social. Les parts sociales qui lui sont donc attribuées ne comptent pas dans le capital social car en cas de problèmes financier, les créanciers ne pourront pas saisir ces apports en industrie, ils sont insaisissables car ils représentent un service, un travail, un savoir faire. Par ailleurs, les parts sociales de lapporteur en industrie sont incessibles, c'est-à-dire quil ne peut pas céder ses parts et donc il ne peut pas tirer profit de son départ. Son départ de la SARL entraîne seulement lannulation de ses parts sociales. Si lapporteur en industrie ne peut pas céder ses parts, il reçoit cependant des dividendes pour rémunération de son apport. La règle en matière de dividende de lapporteur en industrie est quil reçoit des dividendes de même valeur que ceux de lassocié qui a fait le plus petit apport en numéraire ou en nature. Exemple : si lassocié qui a fait le plus petit apport (exception faite des apporteurs en nature) est un apporteur en numéraire et que ce dernier, au titre de ses apports, na le droit quà 6000 euros de dividendes, même si les apports de lapporteur en industrie sont beaucoup plus importants, il ne touchera que 6000 euros de dividendes. Toutefois, les statuts de la SARL peuvent prévoir une répartition différente des dividendes. Lassocié en industrie devra par ailleurs respecter une obligation de non concurrence à légard de la société. Il ne pourra donc pas mettre en uvre une activité parallèle concurrente.