Que risque-t-on en cas d'imprudence ?




Le régime des poursuites.

La tentative n'est jamais punissable, quelle que soit la qualification envisagée, du fait du caractère involontaire de ces infractions. Il est également constant que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de la survenance du dommage, qu'il s'agisse du décès de la victime ou de blessures

Par ailleurs, en vertu des dispositions du code pénal, le tribunal correctionnel saisi pour une infraction non intentionnelle peut accorder réparation des dommages résultant des faits fondant la poursuite tout en prononçant la relaxe. Les conditions de l'action sont nombreuses, mais la victime pourra ainsi être indemnisée sans avoir à affronter un procès civil. L'assureur peut intervenir au procès pénal lorsque les poursuites sont exercées pour homicide ou blessures involontaires. L'assureur de la victime pourra ainsi bénéficier d'un droit limité afin de se faire rembourser l'indemnité versée à la victime, par l'auteur de l'infraction. En sens inverse, l'assureur du délinquant pourra être mis en cause par toute partie y ayant intérêt

Les peines.

Les infractions par imprudence étant des infractions de résultat, les peines principales encourues, aussi bien par les personnes physiques que par les personnes morales sont d'autant plus lourdes que le dommage est grave. La loi punit l'homicide involontaire de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Elle sanctionne le fait de causer une incapacité totale de travail de plus de trois mois de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euro d'amende. Si l'incapacité est inférieure ou égale à trois mois, la qualification devient contraventionnelle et l'amende prévue est celle de la cinquième classe, soit 1500 euros. Enfin, lorsque la faute d'imprudence a porté atteinte à autrui sans provoquer pour autant d'incapacité totale de travail, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de deuxième classe, soit, 150 euros.

A ces peines principales, viennent s'ajouter des peines complémentaires qui varient en fonction de la qualification retenue. A titre d'exemple, on retiendra que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et le retrait du permis de chasser sont prévues pour l'homicide involontaire pour les atteintes à l'intégrité, cette dernière peine n'est pas retenue par la loi alors que la confiscation de la chose ayant permis la réalisation de l'infraction est visée.

Des circonstances aggravantes précises, que le législateur démultiplie, alourdissent les pénalités. Certaines sont liées à la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. De manière théorique, cette circonstance permet de prendre en considération la volonté de l'auteur et de ne pas déterminer la peine uniquement en fonction du résultat, toujours aléatoire. C'est la reconnaissance de l'imprudence consciente. La démarche est intéressante, mais tout se complique du fait que ce même élément est érigé par un autre texte en élément constitutif d'une autre infraction, ce qui pose des problèmes de qualifications. Pratiquement enfin, la preuve de cette circonstance passera par le jeu des présomptions de fait, en dehors desquelles elle ne pourra être établie. Ainsi, lorsque la victime est décédée, les peines sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'incapacité totale de travail est de plus de trois mois, il est prévu trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Pour une incapacité inférieure ou égale à trois mois, l'emprisonnement est de un an et l'amende de 15 000 euros. Lorsqu'il n'est résulté aucune incapacité, l'amende est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1500 euros

La commission concomitante d'une autre infraction est également source d'aggravation. Ainsi, lorsque l'homicide involontaire ou les blessures ont donné lieu à un délit de fuite, les peines sont portées au double. Toutefois, dans le cadre de la lutte contre la violence routière a introduit plusieurs dispositions telles que lorsque l'infraction par imprudence est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'aggravation sera accrue au cas d'ivresse manifeste ou de défaut de permis de conduire ou encore de dépassement de la vitesse autorisée égal ou supérieur à 50 km/h.

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