Quelles sont les sanctions encourues pour des actes de violences ?




Les violences volontaires sont sanctionnées en fonction de l’étendu des dommages causés et peuvent, de ce fait, constituer des crimes, délits ou contraventions.

• Lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, les actes de violence sont constitutifs d’une contravention de cinquième classe puni par 1500 euros d’amende (3000 euros en cas de récidive). Dans ce cas de figure, la tentative est également punie, de même que la complicité (préparer, faciliter, aider ou assister l’auteur d’actes de violence). Cette sanction peut être accompagnée de peines complémentaires telles que la suspension de permis de conduire ou la confiscation d’arme pour ne citer que celles-ci.

Les actes de violence deviennent des contraventions si des circonstances aggravantes interviennent et seront punis de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si l’acte est commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute personne ayant une autorité sur lui.

• L’acte de violence a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Dans ce cas, il s’agit d’un délit puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Toutefois, si une circonstance aggravante entre en ligne de compte, la peine sera portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. S’il y a cumul de deux circonstances aggravantes, la peine sera de nouveau rehaussée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende et s’il y a cumul de trois circonstances aggravantes, la peine pourra atteindre 10 ans et 1,5 millions d’euros d’amende. Dans les deux derniers cas, le juge peut ordonner une période de sûreté et dans tous les cas, des peines complémentaires peuvent être cumulées aux peines principales.

Les peines les plus lourdes et les périodes de sûreté sont aussi applicables aux violences sur mineurs de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ainsi que toute personne ayant une autorité sur lui.

La durée d’incapacité de travail est à justifier par certificat médical et le juge peut aussi ordonner une expertise médicale. Ce qui est pris en compte est non seulement le fait de ne pas pouvoir exercer son activité professionnelle, mais aussi toute activité personnelle, habituelle (il s’agit des activités quotidiennes : faire ses courses, accomplir les tâches ménagères…). La maladie ne sera prise en compte que si elle est la conséquence des actes de violence.

• L’acte de violence a occasionné une mutilation ou une infirmité permanente. Les conséquences étant graves pour les victimes, les peines seront plus lourdes, 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. S’il s’agit de violences aggravées, la peine sera portée à 15 ans de réclusion criminelle et si ces violences sont exercées sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur l’enfant, la peine encourue sera portée à 20 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté. A ces peines peuvent être cumulées des peines complémentaires.

Il reste à déterminer à quel moment on considère qu’il y a mutilation ou infirmité permanente. Les juges prennent en compte cette conséquence dès lors que la victime subit la diminution de l’utilisation de l’un de ses membres ou de ses sens (jambe, bras, œil, oreille…) et cela de manière permanente (une indisponibilité passagère n’entre pas en compte). Est entendu comme un acte de violence ayant entraîné une mutilation les actes d’excision (considérées comme des violences sexuelles) et les associations de lutte contre les violences sexuelles peuvent se porter partie civile.

• Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont sanctionnées par quinze ans de réclusion criminelle, vingt ans en cas de circonstances aggravantes et trente ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté si elles sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne ayant une autorité sur lui. Ces peines peuvent aussi être accompagnées de peines complémentaires qui peuvent aller, pour les personnes étrangères, jusqu’à l’interdiction de territoire français.

La difficulté sera principalement dans ce type de cas, de différencier les violences qui entraînent la mort du meurtre. Ainsi, si l’acte de violence doit être issu d’un geste délibéré et volontaire, l’auteur ne devait pas avoir l’intention de tuer la victime (il ne devait pas y avoir d’intention d’homicide). En second lieu, les violences doivent avoir directement causé le décès de la victime.
Cependant, si le coupable a frappé la victime avec une arme dangereuse ou encore sur une partie vitale du corps, l’homicide volontaire peut être retenu.

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